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10/04/1991 | FRANCE | N°68934

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 68934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai 1985 et 27 septembre 1985, présentés pour Mlle Huguette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Crépy-en-Valois et prononce la décharge desdites imp

ositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai 1985 et 27 septembre 1985, présentés pour Mlle Huguette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Crépy-en-Valois et prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mlle Huguette X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 8 février 1984, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de l'Oise a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises à la charge de Mlle X... au titre de 1976, 1977, 1978 et 1979 ; qu'à concurrence de ces réductions, la demande de Mlle X... était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration a reconstitué, dans le cadre d'une rectification d'office, les bénéfices non commerciaux de Mlle X..., qui exploitait une auto-école, à partir, d'une part, d'une estimation des recettes présumées avoir été encaissées en espèces par l'intéressée et, d'autre part, de la différence entre les sommes inscrites au crédit des comptes en banque ouverts au nom de la contribuable, dont il n'est pas contesté qu'ils avaient, au moins partiellement, un caractère professionnel, et les sommes identifiées comme provenant d'une origine étrangère à l'exercice de sa profession ; que, compte tenu des précisions apportées par Mlle X... sur les conditions de fonctionnement propres à son entreprise, et eu égard aux faits que le montant des recettes, supposées avoir été perçues par elle en espèces, résulte d'une simple estimation et que la méthode retenue par le servic aboutit, après les dégrèvements intervenus, à des résultats proches de ceux qui avaient été déclarés, la requérante doit être regardée comme ayant apporté la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition qui lui ont été attribuées ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 mars 1985 est annulé.
Article 2 : A concurrence des sommes de 7 200 F, 9 847 F, 13 145F et 14 932 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mlle X... au titre, respectivement des années 1976, 1977, 1978 et 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mlle X....
Article 3 : Mlle X... est déchargée du supplément d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Huguette X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68934
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 68934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68934.19910410
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