Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE GRENOBLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, la société Nigra-Gastaldo, la société "Informatique et Bâtiment" soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser des sommes de 1 432 066,03 F, 90 836,40 F et 578 874,07 F, augmentées des intérêts légaux et des intérêts capitalisés en réparation des désordres affectant les bâtiments du groupe scolaire du village olympique et une somme de 200 000 F en réparation des troubles de jouissance qu'elle a subis ;
2°) condamne l'Etat, la société Nigra-Gastaldo, la société "Informatique et Bâtiment" à lui verser des sommes de 1 432 066,03 F, 90 836,40 F et 578 874,07 F, augmentées des intérêts légaux et des intérêts capitalisés et une somme de 200 000 F en réparation des troubles de jouissance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE DE GRENOBLE et de Me Boulloche, avocat de M. X... et de M. Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'action en garantie décennale dirigée contre les constructeurs du groupe scolaire du village olympique :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le délai de garantie décennale des travaux de construction du groupe scolaire du village olympique de Grenoble expirait au plus tard le 11 mars 1980 ; que les requêtes introductives d'instance de la VILLE DE GRENOBLE enregistrées le 20 avril 1979 et le 2 octobre 1979 tendaient seulement à ce que le tribunal administratif constatât qu'elle avait demandé au juge des référés la désignation d'un expert pour décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en conformité des bâtiments, lui donne acte de ce qu'elle entendait reprendre l'instance au fond au vu du rapport d'expertise et condamne les parties adverses aux entiers dépens ; que ces requêtes, qui ne contenaient pas de conclusions tendant à la condamnation des constructeurs, n'étaient pas de nature à interrompre le délai de la garantie décennale ; que c'est seulement dans un mémoire enregistré après l'expiration de ce délai que la VILLE DE GRENOBLE a demandé pour la première fois la condamnation des constructeurs ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Consdérant que la VILLE DE GRENOBLE a assuré seule la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction du groupe scolaire du village olympique selon le procédé de construction industrialisée mis au point par la société "Constructions modulaires" ; que la seule circonstance que ce procédé ait bénéficié de l'agrément du ministre de l'éducation nationale ne suffit pas à établir la responsabilité de l'Etat pour les désordres survenus dans les bâtiments du groupe scolaire ; que la VILLE DE GRENOBLE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE GRENOBLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE GRENOBLE, à la société Nigra-Gastaldo, à la société "Informatique et Bâtiment" et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.