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10/04/1991 | FRANCE | N°71026

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 71026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE GRENOBLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, la société Nigra-Gastaldo, la société "Informatique et Bâtiment" et MM. X... et Y..., architectes, soient condamnés conjointement et solidairement à lui v

erser des sommes de 107 403,27 F, 2 797 172,98 F, 840 632,29 F et 892 4...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE GRENOBLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, la société Nigra-Gastaldo, la société "Informatique et Bâtiment" et MM. X... et Y..., architectes, soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser des sommes de 107 403,27 F, 2 797 172,98 F, 840 632,29 F et 892 403,27 F, augmentées des intérêts légaux et des intérêts capitalisés en réparation des désordres affectant les bâtiments du CES du village olympique, une somme de 200 000 F en réparation des troubles de jouissance qu'elle a subis et une somme de 10 000 F au titre des frais de contentieux ;
2°) condamne l'Etat, la société Nigra-Gastaldo, la société "Informatique et Bâtiment" et MM. X... et Y... à lui verser des sommes de 107 403,27 F, 2 797 172,98 F, 840 632,29 F et 892 403,27 F, augmentées des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ainsi qu'une somme de 210 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE DE GRENOBLE et de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'action en garantie décennale dirigée contre les constructeurs du CES du village olympique :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le délai de garantie décennale des travaux de construction du CES du village olympique de Grenoble expirait au plus tard le 11 mars 1980 ; que les requêtes introductives d'instance de la VILLE DE GRENOBLE enregistrées le 20 avril 1979 et le 2 octobre 1979 tendaient seulement à ce que le tribunal administratif constatât qu'elle avait demandé au juge des référés la désignation d'un expert pour décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en conformité des bâtiments, lui donne acte de ce qu'elle entendait reprendre l'instance au fond au vu du rapport d'expertise et condamne les parties adverses aux entiers dépens ; que ces requêtes, qui ne contenaient pas de conclusions tendant à la condamnation des constructeurs, n'étaient pas de nature à interrompre le délai de la garantie décennale ; que c'est seulement dans un mémoire enregistré après l'expiration de ce délai que la VILLE DE GRENOBLE a demandé pour la première fois la condamnation des constructeurs ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif arejeté ces conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que la VILLE DE GRENOBLE a assuré seule la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction du CES du village olympique selon le procédé de construction industrialisée mis au point par la société "Constructions modulaires" ; que la seule circonstance que ce procédé ait bénéficié de l'agrément du ministre de l'éducation nationale ne suffit pas à établir la responsabilité de l'Etat pour les désordres survenus dans les bâtiments du CES ; que la VILLE DE GRENOBLE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE GRENOBLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE GRENOBLE, à la société Nigra-Gastaldo, à la société "Informatique et Bâtiment", à MM. X... et Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1991, n° 71026
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71026
Numéro NOR : CETATEXT000007778259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-10;71026 ?
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