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10/04/1991 | FRANCE | N°71499

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 71499


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1985 et le 12 décembre 1985, présentés pour M. Jean X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande qui tendait, d'une part à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a refusé de faire droit à sa réclamation préalable et, d'autre part, à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été

assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ;
2°...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1985 et le 12 décembre 1985, présentés pour M. Jean X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande qui tendait, d'une part à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a refusé de faire droit à sa réclamation préalable et, d'autre part, à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ;
2°) le décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'ont d'ailleurs constaté les tribunaux judiciaires, M. X... s'est livré à titre habituel, pendant l'année d'imposition 1979, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle de conseil juridique et fiscal, à des travaux comptables consistant notamment à tenir les journaux auxiliaires et les livres centralisateurs, les comptes d'exploitation générale, les comptes de pertes et profits et les bilans de clients exploitant une entreprise industrielle et commerciale et à établir les déclarations fiscales de ces clients ainsi que d'autres clients exerçant une profession non-commerciale ; que ces travaux comptables, effectués à titre onéreux, avaient le caractère de prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 256 et de l'article 256 A du code général des impôts applicables à l'année dont s'agit ; qu'étant, contrairement à ce que soutient l'intéressé, étrangers à l'activité d'un conseil juridique et fiscal telle que définie à l'article 47 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, ces travaux n'étaient pas compris dans le champ d'application de l'exonération édictée par le 4,7°) de l'article 261 du même code ; qu'ainsi M. X... était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité comptable ;
Considérant, d'autre part, que la réponse ministérielle à M.Pintat, sénateur, du 29 mai 1980, émanant du garde des sceaux, ministre de la justice, ne comporte aucune interprétation du texte fiscal dont le redevable pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'articl 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant, d'une part, que M. X..., n'ayant pas déposé dans le délai légal les déclarations prévues par l'article 287 du code en ce qui concerne les recettes afférentes à son activité comptable, était en situation d'être taxé d'office en vertu des dispositions des articles 288 et 179 ; que si l'article 288 se réfère aux dispositions de l'article 179, lesquelles concernent l'impôt sur le revenu, pour prévoir la taxation d'office du redevable qui n'a pas souscrit dans le délai légal ses déclarations de chiffre d'affaires en vue de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'en résulte pas que le législateur, par les dispositions du I-1 de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 subordonnant la taxation d'office du revenu global pour défaut de déclaration à une mise en demeure, aurait entendu étendre cette garantie à d'autres impôts que l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi le moyen pris de ce que le requérant aurait régularisé sa situation en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans les trente jours d'une mise en demeure est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que l'activité comptable exercée par M. X... en sus de son activité de conseil juridique et fiscal a été portée à la connaissance de l'administration par la vérification dont sa comptabilité a fait l'objet ; que si l'administration a recoupé cette vérification par certains éléments qui figuraient au dossier fiscal du redevable, ce recoupement avec des documents internes au service a été, en tout état de cause, étranger à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui se déroulait parallèlement ; qu'ainsi le moyen pris de l'irrégularité de cette dernière vérification est inopérant ;

Considérant enfin que l'administration ayant ainsi régulièrement établi l'imposition contestée par voie de taxation d'office, le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être consultée est également inopérant ;
Sur l'assiette de l'imposition :
Considérant qu'il est constant que l'activité comptable donnant lieu à taxation d'office et l'activité de conseil juridique et fiscal exonérée qu'exerçait simultanément M. X... ne faisaient pas l'objet de comptabilités séparées ; que ces deux activités n'étaient, ni exercées, ni rémunérées, de manière distincte ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. X... a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des recettes professionnelles perçues de ses clients au cours de l'année 1979 ;
Sur les pénalités :
Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif, M. X... s'est borné à contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre et le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge ; que s'il conteste les pénalités dont est assortie ladite imposition, ce moyen de sa requête, reposant sur une cause juridique distincte de celle de sa demande de première instance, a le caractère d'une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement susvisé, qui a suffisamment répondu aux conclusions et moyens, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71499
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256 A, 261, 287, 288, 179
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Décret 72-670 du 13 juillet 1972 art. 47
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 71499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71499.19910410
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