Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X..., qui a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu notamment de l'année 1978, par une procédure qui n'est pas contestée, sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179, alinéa 2 du code général des impôts, alors applicables, à raison, pour ladite année, des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, regardées comme revenus d'origine indéterminée, a la charge de prouver l'exagération de sa base d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'apporte pas, par les attestations bancaires produites, la preuve, qui lui incombe, de ce que l'or qu'il a vendu pendant l'année 1978 aurait été le même que celui qu'il justifie avoir acheté avant l'année d'imposition, et n'aurait ainsi pas été acquis par l'emploi de revenus de ladite année ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve, ni de ce que les versements en espèces faits sur ses comptes bancaires auraient eu pour origine des retraits en espèces faits sur lesdits comptes, ni de ce que les chèques qu'il a remis à l'encaissement n'auraient pas correspondu à des revenus ;
Considérant enfin que si M. X... propose au juge de l'impôt, comme méthode d'approximation de son revenu taxé d'office, une balance de trésorerie qui, faisant ressortir un excédent de ses disponibilités dégagées sur ses disponibilités employées de l'année 1978, rendrait nuls ses revenus d'origine inexpliquée de ladite année, ladite balance, où ne figurent même pas les mouvements d'or, espèces et chèques ci-dessus invoqués, et qui ainsi contredit les propres allégations du contribuable, ne présente pas le moindre caractère de crédibilité ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement susvisé, rejeté les conclusions de a demande à fin de décharge de l'imposition contestée de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.