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10/04/1991 | FRANCE | N°75148

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 avril 1991, 75148


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 25 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 25 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125-A du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages ... dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ..." ; que l'article 125 B du même code précise : "I. L'option pour le prélèvement visé au I de l'article 125-A n'est pas admise en ce qui concerne : 1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 300 000 F ...", lorsqu'il s'agit d'intérêts versés après le 31 décembre 1976 ;
Considérant que, par acte notarié du 29 novembre 1975, M. et Mme X... ont cédé à la SARL "Auto Garage de l'Ouest", dont ils détiennent chacun 35 % des parts et dont M. X... est le directeur général, la propriété d'un fonds de commerce jusqu'alors exploité sous la forme d'une entreprise individuelle ; que la cession a été consentie pour un prix total de 540 000 F que la SARL "Auto Garage de l'Ouest" s'est obligée à régler, à concurrence de 40 000 F, dans un délai de deux mois, et, à concurrence de 500 000 F, le 31 décembre 1980 ; que le contrat prévoyait que cette dernière somme porterait intérêt au taux de 12 % ; qu'ayant estimé qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 125 B, le prélèvement effectué, pour le compte de M. et Mme X..., sur les intérêts qui leur ont été versés, en 1977, 1978, 1979 et 1980, en exécution des stipulations ci-dessus rappelées, n'était libératoire de l'impôt sur le revenu que dan la mesure où ils rémunéraient la fraction n'excédant pas 300 000 F du prêt de 500 000 F consenti à la SARL "Auto Garage de l'Ouest", l'administration a mis à la charge de M. X... les suppléments d'impôt sur le revenu découlant de l'application, à la part des intérêts afférents au surplus du prêt, du régime de droit commun de cet impôt ;

Considérant que, pour contester le bien-fondé de ces impositions, M. X... fait valoir que la "vente à crédit" faite à la SARL "Auto Garage de l'Ouest" n'est pas au nombre des opérations de "placement" que vise le 1° du I de l'article 125 B, et, subsidiairement, que la part des intérêts revenant à Mme X..., qui n'assure, ni en droit, ni en fait, la direction de la société, devait bénéficier, en totalité, sur option, du prélèvement libératoire ;
Mais considérant que les sommes que les associés d'une personne morale "laissent ou mettent à la disposition" de cette personne incluent les prêts de la nature de celui qui a été consenti à la SARL "Auto Garage de l'Ouest" et qu'en admettant que Mme X... ait été personnellement créancière, pour moitié, de la somme prêtée, elle doit néanmoins être regardée en l'espèce comme ayant, dans cette mesure, participé, en tant que "personne interposée", à l'octroi de ce prêt ;
Considérant, en outre, que M. X... ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 23 janvier 1971 à la question de M. Z..., député, qui ne donne de l'article 12 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, dont les dispositions précitées de l'article 125 B du code général des impôts sont issues, aucune interprétation différente de celle dont la présente décision fait application, ni, en tout état de cause, de la réponse ministérielle du 1er mars 1979 à la question de M. Y..., député, qui ne vise que le cas, étranger à celui de l'espèce, des associés, dirigeants et non dirigeants, d'une société, dont ils détiennent, au sein d'une indivision successorale, la majorité du capital ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75148
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES -Option pour le prélèvement libératoire de 25 % (article 125-A du C.G.I.) - Intérêts versés aux associés (article 125 B du C.G.I.) - Cas d'une vente à crédit faite à la société par les associés.

19-04-02-03-03 Selon l'article 125 B du C.G.I. l'option pour le prélèvement visé au I de l'article 125 A n'est pas admise en ce qui concerne les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 300 000 F, lorsqu'il s'agit d'intérêts versés après le 31 décembre 1976. M. et Mme B. ont cédé à la S.A.R.L. X., dont ils détiennent chacun 35 % des parts et dont M. B. est le directeur général, la propriété d'un fonds de commerce jusqu'alors exploité sous la forme d'une entreprise individuelle. La cession a été consentie selon des modalités prévoyant un différé de paiement, assorti d'un taux d'intérêt. L'administration a estimé qu'en vertu des dispositions de l'article 125 B, le prélèvement effectué, pour le compte de M. et Mme B., sur les intérêts qui leur ont été versés, n'était libératoire de l'impôt sur le revenu que dans la mesure où ils rémunéraient la fraction n'excédant pas 300 000 F du prêt consenti à la S.A.R.L. et a mis à la charge de M. B. les suppléments d'impôt sur le revenu découlant de l'application à la part des intérêts afférents au surplus du prêt du régime de droit commun de cet impot. M. B. fait valoir que la "vente à crédit" faite à la S.A.R.L. n'est pas au nombre des opérations de "placement que vise le 1° du I de l'article 125 B, et que la part des intérêts revenant à Mme B., qui n'assure ni en droit, ni en fait, la direction de la société, devait bénéficier, en totalité, sur option, du prélèvement libératoire. Mais les sommes que les associés d'une personne morale "laissent ou mettent à la disposition" de cette personne incluent les prêts de la nature de celui consenti à la S.A.R.L. X. et en admettant que Mme B. ait été personnellement créancière, pour moitié, de la somme prêtée, elle doit néanmoins être regardée en l'espèce comme ayant, dans cette mesure, participé, en tant que "personne interposée", à l'octroi de ce prêt.


Références :

CGI 125 A, 125 B, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Loi 70-601 du 09 juillet 1970 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 75148
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75148.19910410
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