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10/04/1991 | FRANCE | N°75218

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 75218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1986 et 28 mai 1986, présentés pour M. Paul Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas entièrement fait droit à ses demandes et réclamations tendant à la décharge ou à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et du complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le reven

u auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1986 et 28 mai 1986, présentés pour M. Paul Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas entièrement fait droit à ses demandes et réclamations tendant à la décharge ou à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et du complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1976 à 1980 et de l'année 1980 ;
2°) de lui accorder les décharges ou réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Paul Louis X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1977, 1978 et 1979 :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts à Montpellier a prononcé d'office les dégrèvements résultant de l'abandon du chef de redressement contesté par M. X... au soutien de ses conclusions tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979 ; que lesdites conclusions sont, par suite, devenues sans objet ;
En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1976 :
Considérant que cette imposition procède du rattachement au revenu imposable de M. X..., au titre de l'année 1976, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 9 627 F correspondant à des intérêts dus par la S.A. X... et Cie à M. X..., à raison des sommes laissées par celui-ci sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société au cours de l'année 1975 ; que M. X... soutient n'avoir pas appréhendé ces intérêts au cours de l'année 1976 ; que, M. X... n'ayant, pour ce motif, pas accepté le redressement, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que la somme de 9 627 F a effectivement été mise à la disposition de M. X... par la société X... et Cie au cours de l'année 1976 ; qu'en se bornant à faire état de ce que, dans la comptabilité de la société, cette somme aurait figuré parmi les "frais financiers à payer" à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1975, et ny aurait plus figuré à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1976, l'administration, qui reconnaît, d'ailleurs, n'avoir pu constater aucun acte de paiement ou de mise à disposition effective entre ces deux dates, n'apporte pas cette preuve ; qu'il suit de là que M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen qu'il soulève à demander la décharge de l'imposition correspondante ; ;
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 1980 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif, M. X... a, notamment, contesté les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1980 en tant que ceux-ci procédaient de la réintégration à son revenu imposable d'intérêts sur compte courant tenus pour non justiciables de l'effet libératoire du prélèvement auquel la S.A. X... et Cie les avait soumis, et chiffrés à 10 101 F ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur cette branche des conclusions de la demande ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que, par décison du 6 juin 1984, postérieure à l'introduction de la demande de M. X..., le directeur régional des impôts à Montpellier a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 243 F, des droits et intérêts de retard procédant du rehaussement susanalysé ; que, par suite, à due concurrence, les conclusions de la demande de M. X... sont devenues sans objet ;
Considérant pour le surplus, en premier lieu, qu'ainsi que le reconnaît l'administration, M. X... est fondé à soutenir que les intérêts qui doivent être réintégrés à son revenu imposable pour le motif indiqué ci-dessus ont été surévalués ; qu'ils s'élèvent à 1 390 F seulement ;

Considérant, toutefois, en second lieu, que l'administration demande que, par voie de compensation entre la surimposition ainsi constatée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et une insuffisance d'imposition dans la catégorie des revenus fonciers, la fraction des droits et intérêts de retard dont elle n'a pas prononcé le dégrèvement soit maintenue à la charge de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1980, M. X... a déclaré un revenu foncier de 8 394 F ; que, M. X... faisant état de déficits fonciers subis au cours des années précédentes et reportables pour un montant excédant cette somme, ce revenu n'a, primitivement, pas été compris dans ses bases d'imposition ; que, bien qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., et pour des motifs que celui-ci, dans le dernier état de ses conclusions, ne conteste plus, l'administration ait constaté l'inexistence des déficits déclarés, elle a, cependant, omis d'inclure le revenu foncier réalisé au cours de l'année 1980 dans les bases du complément d'impôt auquel, à la suite de cette vérification, elle a assujetti l'intéressé ; que l'administration, par suite, est fondée, en se prévalant du droit de compensation, à demander que soient maintenus à la charge de M. X... les droits et intérêts de retard restant en litige après la décision de dégrèvement partiel susmentionnée ; qu'il suit de là que, dans la mesure où elles ne sont pas devenues sans objet, les conclusions susanalysées de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 1985 est annulé en tant que le tribunal a omis d'examiner les conclusions de la demande présentée par M. X... relatives à l'inclusion d'un revenu de capitaux mobiliers s'élevant à 10 101 F dans les bases du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 5 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions, mentionnées à l'article 4 ci-dessus, de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, à concurrence de 243 F de droits et intérêts de retard.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., ainsi que des conclusions, mentionnées à l'article 4 ci-dessus, de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75218
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 75218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75218.19910410
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