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10/04/1991 | FRANCE | N°75553

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 avril 1991, 75553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BASTIDE ET CIE, dont le siège est ... ; la société anonyme BASTIDE ET CIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 à 1979,
2°) de lui accorder les réductions

sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BASTIDE ET CIE, dont le siège est ... ; la société anonyme BASTIDE ET CIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 à 1979,
2°) de lui accorder les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société anonyme BASTIDE ET CIE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les amortissements pratiqués sur un bâtiment à usage d'entrepôt :
Considérant qu'en amortissant au taux de 5 % l'an, au cours de chacun des exercices clos de 1976 à 1979, un bâtiment à usage d'entrepôt, la société anonyme BASTIDE ET CIE s'est, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, référée au taux généralement admis pour ce genre de constructions d'après les usages des professions auxquelles se rattache son activité de commerce en gros ; que l'administration, qui ne peut utilement se prévaloir de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que celle-ci n'a pas pris parti quant aux circonstances qui, en l'espèce, auraient justifié qu'il fût dérogé auxdits usages, n'apporte pas non plus, par la seule description qu'elle fait de la construction dont il s'agit, cette justification ; que la société est, par suite, fondée à contester la réintégration à ses bénéfices d'une fraction, égale au cinquième, des amortissements auxquels elle a procédé, soit des sommes de 13 602,59 F pour l'exercice clos en 1976, de 14 046,23 F pour l'exercice clos en 1977, de 17 487,92 F pour l'exercice clos en 1978 et de 28 052,72 F pour l'exercice clos en 1979 ;
En ce qui concerne les frais exposés pour l'enlèvement de casiers de stockage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la démolition d'un entrepôt et à l'édification d'un nouveau bâtiment sur son emplacement, la société anonyme BASTIDE ET CIE a fait procéder, au cours de l'exercice clos en 1977, à la dépose et à l'enlèvement de casiers en bois qui garnissaient cet entrepôt ; que cette opération, tout comme la démolition de l'immeuble lui-même, a eu pour unique ojet de permettre la construction du bâtiment nouveau ; que, par suite, son coût a constitué l'un des éléments du prix de revient de ce bâtiment, et qu'ayant, ainsi, pour contrepartie l'acquisition d'une valeur d'actif amortissable, il a, à bon droit, été écarté par l'administration des charges déductibles de l'exercice dont il s'agit ;
En ce qui concerne la réintégration aux résultats de l'exercice clos en 1977 d'une provision pour hausse des prix :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 10 duodecies de l'annexe III au code général des impôts : " ... En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédée ou abandonnée" ;
Considérant qu'il est constant que la société anonyme BASTIDE ET CIE a, le 1er juillet 1977, cessé d'exploiter elle-même un magasin de vente au détail et confié celui-ci à un gérant libre auquel, le 1er août suivant, elle a cédé le stock de marchandises existant dans cet établissement ; que, quelque étroits que fussent ses liens avec le nouveau gérant, la société anonyme BASTIDE ET CIE n'en a pas moins, ce faisant, mis un terme à l'une des branches de son activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions susrappelées, rapporté à ses bénéfices imposables de l'exercice clos en 1977 le montant de la provision pour hausse des prix afférente au stock constitué dans cette branche d'activité, et qu'elle avait maintenue au passif de son bilan ;
En ce qui concerne la réintégration d'une fraction des intérêts servis à deux associés :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital" ; que, toutefois, l'article 212 du même code dispose en son 1° : "La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social s'il s'agit d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1977, ou une fois et demie ce montant s'il s'agit d'un exercice ouvert à compter de cette date ..." ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a rapporté aux bénéfices imposables de la société anonyme BASTIDE ET CIE, au titre de l'exercice clos en 1979, une fraction des intérêts servis par celle-ci à son président-directeur général et à son directeur général adjoint, qui étaient aussi ses principaux actionnaires, en rémunération, tant d'avances en compte-courant, que d'obligations souscrites par ces derniers ; que, sans contester que les intéressés détenaient, en droit et en fait, sa direction, la société soutient que, pour l'application des dispositions de l'article 212, il ne peut être tenu compte des intérêts servis en rémunération d'obligations ;
Mais considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 125 A du code général des impôts, relatives au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires de certains produits de placements à revenu fixe, ne peuvent être regardées comme dérogeant à celles de l'article 212 précité du même code ; que la société n'est donc pas fondée à les invoquer pour prétendre déduire, sans limitation, de ses bénéfices imposables, les intérêts en litige ; qu'en second lieu, les sommes que les associés "laissent ou mettent à la disposition de la société", au sens des dispositions de l'article 212, incluent, notamment, le montant nominal d'obligations, le cas échéant, souscrites par ces derniers ; qu'ainsi, le redressement contesté procède d'une exacte application des textes précités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme BASTIDE ET CIE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui accorder la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 à 1979, correspondant à la soustraction, de ses bases d'imposition, de la fraction réintégrée, pour les montants susindiqués, des amortissements afférents à un entrepôt ;
Article 1er : Il est accordé à la société anonyme BASTIDE ET CIE une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 à 1979 correspondant à la soustraction, de ses bases d'imposition, des sommes respectives de 13 602,59 F, 14 046,23 F, 17 487,92 F et 28 052,72 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme BASTIDE ET CIE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BASTIDE ET CIE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75553
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société (articles 39-1-3° et 212 du C.G.I.) - Déductibilité - Existence - Sommes mises à la disposition de la société sous forme d'obligations souscrites par les associés (1).

19-04-02-01-04-081 Les dispositions de l'article 125 A du C.G.I., relatives au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires de certains produits de placements à revenu fixe, ne peuvent être regardées comme dérogeant à celles de l'article 212 du même code. La société n'est donc pas fondée à les invoquer pour prétendre déduire, sans limitation, de ses bénéfices imposables les intérêts servis à son président-directeur-général et à son directeur général adjoint, qui étaient aussi ses principaux actionnaires, en rémunération d'obligations souscrites par ces derniers. Les sommes que les associés "laissent ou mettent à la disposition de la société", au sens des dispositions de l'article 212, incluent, notamment, le montant nominal d'obligations souscrites par ces derniers.


Références :

CGI 39 1, 212, 125 A
CGIAN3 10 duodecies

1.

Cf. pour des sommes mises à disposition de la société sous forme de bons de caisse : 1978-06-14, 01023, T. p. 781


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 75553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75553.19910410
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