Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1986, présentée par la société anonyme "V.A.G.-FRANCE", dont le siège est ... ; la société anonyme "V.A.G.-FRANCE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard qui lui sont restés assignés au titre de la période du 1er octobre 1976 au 28 février 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts, applicable en l'espèce, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux opérations portant sur les "voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum", ainsi que sur "tous équipements et accessoires livrés avec ces véhicules, même contre paiement d'un supplément de prix facturé distinctement" ;
Considérant que les caravanes automotrices constituent des véhicules automobiles conçus pour le transport des personnes et, dès lors qu'elles comportent, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, entrent, en vertu de ces dispositions, dans le champ d'application du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient la société anonyme "V.A.G.-FRANCE", il en est de même de tous équipements et accessoires livrés avec ces véhicules, alors même que, par nature, ils servent uniquement au logement des passagers ;
Considérant qu'il suit de là que le directeur général des impôts a défini un régime plus favorable que celui résultant de l'application de la loi fiscale, en admettant, aux termes d'une instruction 3 C-5-76 en date du 27 avril 1976, qu'à compter du 1er mai 1976, les redevables seraient autorisés à " ... soumettre au taux de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est propre (généralement le taux normal) certains articles et équipements traditionnellement fournis par les constructeurs en tant qu'accessoires indispensables au logement en caravane automotrice, mais qui peuvent être considérés comme dissociables du véhicule proprement dit dans la mesure où ils se rattachent à la catégorie des articles d'ameublement, ou bien peuvent être considérés, même s'ils sont parfois amovibles, comme l'équivalet des équipements fonctionnels prévus dans les locaux d'habitation pour la cuisine, le chauffage, l'aération, l'isolation, la sécurité ou l'équipement sanitaire ..." ; que cette instruction fixe, à titre expressément limitatif, la liste des équipements ressortissant à l'une et l'autre des catégories ainsi distinguées et qu'elle a pour effet de soustraire au champ d'application du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée défini au 4° de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société anonyme "V.A.G.-FRANCE", au titre de la période du 1er octobre 1976 au 28 février 1979, à raison de ses ventes de caravanes automotrices, l'administration a spontanément appliqué les règles énoncées dans l'instruction précitée du 27 avril 1976, en ne regardant comme justiciables du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée que ceux des équipements qui, livrés avec ces véhicules et destinés à permettre le logement des passagers, n'entraient pas dans les listes fixées par ladite instruction ; que le moyen tiré par la société de ce que le vérificateur aurait soumis au taux majoré certains équipements qui, en fait, entraient dans ces listes, manque en fait ; que, le vérificateur ayant, pour évaluer la part respective des équipements justiciables ou non du taux majoré dans le prix global pour lequel ceux-ci étaient facturés à ses clients par la société, fait semblablement référence au prix de vente de chacun desdits équipements comme pièce détachée et neutralisé, ainsi, toute incidence des frais de montage et la pose, la société ne saurait prétendre qu'à la valeur attribuée aux seuls éléments soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, devrait être ajoutée celle des frais de pose ; qu'enfin, la société n'allègue pas que, pour le surplus, les évaluations du vérificateur seraient erronées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "V.A.G.-FRANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "V.A.G.-FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "V.A.G.-FRANCE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.