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10/04/1991 | FRANCE | N°75687

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 75687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er juin 1977 au 31 décembre 1978, et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des an

nées 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contesté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er juin 1977 au 31 décembre 1978, et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Patrice X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens soulevés par M. X... et relatifs aux irrégularités qui entacheraient le jugement attaqué ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Au fond :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er juin 1977 au 31 décembre 1978 et le supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, procédant à la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., notamment pour les années 1977 et 1978, l'administration a constaté que le compte bancaire de ce contribuable avait, au cours de ces deux années, enregistré des opérations résultant, ainsi que l'intéressé l'a reconnu, de la poursuite occulte de l'activité de prestation de services, en matière de traitement des bois de charpente, exercée, jusqu'à sa mise en liquidation de biens, courant 1977, par la société à responsabilité limitée "Multiser", au sein de laquelle M. X... avait exercé les fonctions de directeur commercial ; que, présumant que le contribuable avait poursuivi pour son propre compte l'exploitation de cette entreprise, l'administration l'a assujetti, par voie de taxation d'office eu égard au montant du chiffre d'affaires réalisé, tant à la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ce chiffre d'affaires, qu'au supplément d'impôt sur le revenu corrélatif à la réintégration au revenu imposable de M. X... pour l'année 1977 d'un bénéfice industriel et commercial évalué à 292 283 F ; que, pour contester ces impositions, M. X... soutient que la poursuite de 'exploitation du fonds de la société "Multiser", entre le 1er juin 1977 et sa reprise d'activité, en janvier 1978, a été assurée, non par lui-même, individuellement, mais par une société de fait constituée entre plusieurs anciens salariés de cette société, de sorte que, d'une part, ladite société de fait, seule, serait redevable de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, et que, d'autre part, il n'aurait, personnellement, appréhendé qu'une part, égale à 160 000 F, des bénéfices réalisés ;

Mais considérant que, si M. X..., à l'appui de cette allégation, a produit des attestations émanant d'employés de la société "Multiser", dont il est devenu le gérant lors de sa reprise d'activité, ni les termes de ces attestations, ni, surtout, la circonstance qu'après avoir fait état, par ce moyen, de six co-associés, en première instance, le requérant n'en retient que quatre, en appel, afin de justifier le maintien de ses prétentions quant au montant des bénéfices qu'il aurait perçus malgré la correction d'une erreur de calcul initialement commise, ne permettent de tenir pour établie la réalité de la société de fait invoquée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réputé M. X... continuateur, pour son propre compte, de l'activité qu'avait exercée la société "Multiser" et redevable, en conséquence, de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les recettes réalisées comme de l'impôt sur le revenu afférent à la totalité des bénéfices obtenus ;
En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1978, 1979 et 1980 :
Considérant que, pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu résultés de la taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de revenus d'origine indéterminée s'élevant à 10 606 F pour l'année 1978, 5 085 F pour l'année 1979 et 20 800 F pour l'année 1980, M. X... soutient que ces sommes correspondraient au reversement fractionné, effectué par un ami, de la part lui revenant dans le gain d'un jeu de loto souscrit en commun en 1978 ; que la seule attestation de l'intéressé, versée au dossier, ne saurait, toutefois, être regardée comme une justification suffisante de l'origine et de la cause alléguées des sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75687
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 75687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75687.19910410
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