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10/04/1991 | FRANCE | N°75696

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 avril 1991, 75696


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1986 et 14 juin 1986, présentés par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 novembre 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1975 à 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités

de retard ;
2°) accorde décharge des impositions contestées ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1986 et 14 juin 1986, présentés par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 novembre 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1975 à 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités de retard ;
2°) accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts que la déduction pour frais professionnels applicable au revenu brut des personnes physiques est fixée forfaitairement à 10 % de ce revenu ; que toutefois, un arrêté ministériel fixe le taux d'une déduction supplémentaire pour les contribuables exerçant des professions, énumérées par le même arrêté, comportant des frais notablement supérieurs ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 25 % pour les "artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques" et de 20 % pour "les speakers de la radiodiffusion-télévision française" ; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste, quelle que soit d'ailleurs la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre le contribuable et son employeur ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a notamment exercé au cours des années en litige les activités de producteur-délégué et de présentateur d'émissions télévisées à raison desquelles il a fait l'objet de redressements résultant de la réintégration dans ses revenus imposables au titre desdites années de la déduction de 25 % pour frais professionnels qu'il avait pratiquée ; que, pour contester lesdits redressements, il fait valoir que si les fonctions de producteur-délégué et de présentateur-animateur d'émissions télévisées n'entrent pas dans le champ d'application de la déduction de 25 % mentionnée ci-dessus, elles peuvent bénéficier de la déduction de 20 % réservée par le tableau annexé à l'article 5 de l'annexe IV du code aux speakers de la radio-télévision française, profession à laquelle ces fonctions s'assimilent largement tout en entraînant d'ailleurs des frais professionnels supérieurs ; qu'une telle argumentation est toutefois inopérante eu égard au caractère strictement limitatif des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation donnée à la loi fiscale par l'administration :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que dans la notification du 4 décembre 1973 consécutive à la vérification fiscale du requérant effectuée au titre de l'année 1972, le vérificateur a mentionné qu'en ce qui concerne les déductions forfaitaires sur salaires, il ne pouvait être admis une déduction de 25 % que sur la partie des salaires correspondant à l'activité de présentateur à l'exclusion de celle correspondant à l'activité de producteur ; que l'administration a, ainsi, exprimé une opinion qui peut être regardée comme valant interprétation formelle de la loi fiscale ; que M. Guy X... est fondé à s'en prévaloir et à demander une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 dans la mesure où ses salaires afférents à son activité de présentateur n'ont pas bénéficié d'une déduction forfaitaire de 25 % mais sous réserve de la suppression de la déduction supplémentaire fixée forfaitairement à 10 000 F par année retenue par le vérificateur, en sus de la déduction de 10 % prévue par l'article 83-3 du code général des impôts ;
Article 1er : Les salaires perçus par M. Guy X... en tant que présentateur de télévision au cours des années 1975, 1976 et 1977 bénéficieront d'une déduction forfaitaire supplémentaire de 25 % après suppression de la déduction calculée forfaitairement à 10 000 F par année.
Article 2 : M. Guy X... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975 et celui résultant de l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75696
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-03-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 A DU LPF - INTERPRETATION FORMELLE -Interprétation contenue dans une notification de redressement (1).

19-01-01-03-03-05 Dans la notification consécutive une vérification fiscale du contribuable, le vérificateur a mentionné qu'en ce qui concerne les déductions forfaitaires sur salaires, il ne pouvait être admis une déduction de 25 % que sur la partie des salaires correspondant à l'activité de présentateur à l'exclusion de celle correspondant à l'activité de producteur. L'administration a, ainsi, exprimé une opinion qui peut être regardée comme valant interprétation formelle de la loi fiscale. Le contribuable est fondé à s'en prévaloir sur le fondement du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales et à demander une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années suivantes dans la mesure où ses salaires afférents à son activité de présentateur n'ont pas bénéficié d'une déduction forfaitaire de 25 %.


Références :

CGI 83, 1649 quinquies E, 83 3
CGI livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5

1.

Cf. 1981-07-10, n° 19632, T.p. 676


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 75696
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75696.19910410
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