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10/04/1991 | FRANCE | N°77700

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 77700


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc Y...
X..., demeurant à Viuz-en-Sallaz (74250) Le Pont Béguin ; M. Y... CESAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1983,
2°) prononce la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc Y...
X..., demeurant à Viuz-en-Sallaz (74250) Le Pont Béguin ; M. Y... CESAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1983,
2°) prononce la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la distance de 20 km séparant Viuz-en-Sallaz où M. Y... CESAR résidait, d'une part, de Cluses où il exerçait ses fonctions d'inspecteur des PTT, d'autre part, ne présente pas un caractère anormal ; que, par suite, les frais de transports exposés par le contribuable pour se rendre à son lieu de travail et en revenir, et dont le montant n'est pas contesté, étaient inhérents à sa fonction et devaient dès lors, n'étant pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de ses revenus imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... CESAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugment en date du 12 février 1986 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : M. Y... CESAR est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CESAR et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1991, n° 77700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77700
Numéro NOR : CETATEXT000007629405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-10;77700 ?
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