Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1977 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... n'a soulevé, en première instance, que des moyens relatifs au bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1977 à 1980 et, au titre de la période correspondant à ces années, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen présenté pour la première fois en appel, qui a trait à la régularité de la procédure d'imposition et repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens articulés devant le tribunal administratif, constitue une demande nouvelle irrecevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que l'administration établit que M. X... a réalisé, tant en 1976 qu'en 1977, un chiffre d'affaires supérieur à la limite de 500 000 F fixée par le 1 de l'article 302 ter du code général des impôts ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions du 1 bis du même article, selon lesquelles le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limités prévus pour ce régime sont dépassés ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration n'aurait pas fait connaître le détail des éléments et des calculs à l'aide desquels elle a fixé les bases des impositions contestées, manque en fait ;
Sur les pénalités :
Considérant que les moyens relatifs aux pénalités sont présentés pour la première fois en appel et sont, en conséquence, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminitratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.