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10/04/1991 | FRANCE | N°82423

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 avril 1991, 82423


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1986, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1986 (n° 13 605) par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aude de solliciter l'établissement d'une carte d'identité pour son fils mineur Bruno ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide soci...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1986, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1986 (n° 13 605) par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aude de solliciter l'établissement d'une carte d'identité pour son fils mineur Bruno ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil, relatif aux mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative autorisée par le juge des enfants, dans sa rédaction en vigueur le 26 septembre 1983 : "S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : ... 4°) au service départemental de l'aide sociale à l'enfance", et qu'en vertu de l'article 375-7 du même code : "Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure" ;
Considérant que Mme X..., dont le fils Bruno a été confié au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Aude par une ordonnance du juge des enfants de Carcassonne en date du 9 septembre 1982, confirmée par un jugement du 31 janvier 1983, a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier, en se prévalant de l'autorité parentale qu'elle avait conservée, les conditions dans lesquelles le directeur des affaires sanitaires et sociales de l'Aude a, le 26 septembre 1983, demandé "à son insu" l'établissement d'une carte nationale d'identité pour le jeune Bruno X... ; qu'un tel litige est relatif à l'étendue, au regard de l'autorité parentale, des attributions du service auquel le juge des enfants a confié le mineur ;
Considérant que ces attributions relèvent essentiellement du droit civil ; que, par suite, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître du litige soulevé par Mme X... ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la requérante comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement n° 13 605 du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l'Aude, au ministre des affaires sociales et de la solidarité et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82423
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL - Placement par le juge des enfants sous le régime de l'assistance éducative - Enfants confiés au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale - Contestation relative à l'étendue - au regard de l'autorité parentale - des attributions du service de l'aide sociale à l'enfance - Compétence des juridictions judiciaires (1) (2).

04-02-02-02-01, 04-04-005, 17-03-02-08-03, 26-01-04, 35-01 Mère dont le fils a fait l'objet, de la part du juge des enfants, de deux décisions de placement auprès du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, ayant contesté devant le tribunal administratif les conditions dans lesquelles le directeur a demandé l'établissement d'une carte nationale d'identité pour son fils. Une telle demande est relative aux conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants, et notamment à l'étendue au regard de cette autorité, conformément aux dispositions de l'article L.375-7 du code civil relatif aux mineurs faisant l'objet d'une telle mesure d'assistance, des attributions du service auquel le juge des enfants a confié le mineur. Par suite elle concerne un droit qui relève essentiellement du droit civil et dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de fixer les modalités d'exercice (1) (2).

- RJ1 - RJ2 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - QUESTIONS GENERALES - Actions relevant de la compétence des juridictions judiciaires - Placement par le juge des enfants sous le régime de l'assistance éducative - Contestation relative à l'étendue - au regard de l'autorité parentale - des attributions du service de l'aide sociale à l'enfance (1) (2).

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES - Assistance éducative - Enfant ayant fait l'objet d'une telle mesure ordonnée par le juge des enfants - Conditions d'exercice de l'autorité parentale (1) (2).

- RJ1 - RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES - Autorité parentale - Conditions d'exercice de l'autorité parentale - Enfant ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants - Compétence des tribunaux judiciaires (1) (2).

- RJ1 - RJ2 FAMILLE - INSTITUTIONS ET REGIMES JURIDIQUES - Droit civil de la famille - Autorité parentale - Conditions d'exercice - Enfant ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants - Compétence des tribunaux judiciaires (1) (2).


Références :

Code civil 375-3, 375-7

1. Comp. 1984-05-28, Mme Delannay, p. 190 2.

Rappr. 1985-12-20, Garde des sceaux, Ministre de la Justice c/ Epoux Pierru, p. 385


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 82423
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82423.19910410
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