Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1986, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1986 (n° 13 605) par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aude de solliciter l'établissement d'une carte d'identité pour son fils mineur Bruno ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil, relatif aux mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative autorisée par le juge des enfants, dans sa rédaction en vigueur le 26 septembre 1983 : "S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : ... 4°) au service départemental de l'aide sociale à l'enfance", et qu'en vertu de l'article 375-7 du même code : "Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure" ;
Considérant que Mme X..., dont le fils Bruno a été confié au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Aude par une ordonnance du juge des enfants de Carcassonne en date du 9 septembre 1982, confirmée par un jugement du 31 janvier 1983, a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier, en se prévalant de l'autorité parentale qu'elle avait conservée, les conditions dans lesquelles le directeur des affaires sanitaires et sociales de l'Aude a, le 26 septembre 1983, demandé "à son insu" l'établissement d'une carte nationale d'identité pour le jeune Bruno X... ; qu'un tel litige est relatif à l'étendue, au regard de l'autorité parentale, des attributions du service auquel le juge des enfants a confié le mineur ;
Considérant que ces attributions relèvent essentiellement du droit civil ; que, par suite, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître du litige soulevé par Mme X... ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la requérante comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement n° 13 605 du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l'Aude, au ministre des affaires sociales et de la solidarité et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.