La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1991 | FRANCE | N°82829

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 82829


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1986 et 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant A-7, rue L. Rolmer à Marseille (13003) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement la demande de M. X... tendant à voir condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille à lui payer une somme de 255 395 F à titre de rappel de salaires, primes

et indemnités dus au 30 juin 1986 depuis le 21 juillet 1980 ;
2°) c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1986 et 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant A-7, rue L. Rolmer à Marseille (13003) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement la demande de M. X... tendant à voir condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille à lui payer une somme de 255 395 F à titre de rappel de salaires, primes et indemnités dus au 30 juin 1986 depuis le 21 juillet 1980 ;
2°) condamne l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille à lui payer cette somme, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 1980 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jacques X... et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. X... :
Considérant que, par un jugement devenu définitif, en date du 21 septembre 1982, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 juillet 1980 par laquelle le président du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille a mis fin, avec effet du 29 novembre 1980, au contrat du 29 novembre 1976 liant cet agent à l'office ; qu'il résulte des motifs de ce jugement, qui sont le support nécessaire de son dispositif et qui, comme celui-ci, sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, que les premiers juges ont estimé que ledit contrat, conclu pour un an à compter de la date du 30 mai 1977, à l'issue de la période d'essai de six mois prévue en son article 2, et renouvelable par tacite reconduction, ne pouvait être résilié que le 30 mai de chaque année, après un préavis d'un mois, en vertu de l'article 9 du même contrat, et qu'ils ont entendu annuler la décision de résiliation seulement en tant qu'elle prenait effet, non le 30 mai 1981, mais le 29 novembre 1980, soit six mois plus tôt ;
Considérant qu'il suit de là, en premier lieu, que le moyen tiré en première instance par M. X... de ce que la décision attaquée du 21 juillet 1980 aurait dû respecter à son égard les droits de la défense est inopérant, dès lors que le jugement susmentionné du 21 septembre 1982 a annulé ladite décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, en date du 15 juillet 1986, serait insuffisamment motivé pour n'avoir pas explicitement répondu à ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que M. X... n'est pas davantage fondé, en s'appuyant sur le seul dispositif du jugement du 21 septembre 1982, à soutenir qu'il serait toujours lié par contrat avec l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille, et, par suite, à critiquer le jugement attaqué en tant que celui-ci ne lui a pas reconnu droit à indemnité au-delà du 30 mai 1981 ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. X... de ce que les tacites reconductions, en 1978, 1979 et 1980, de son contrat auraient conféré à celui-ci une durée indéterminée ne saurait être accueilli, dès lors qu'en vertu de la chose jugée le 21 septembre 1982 l'office public d'habitations à loyer modéré était censé ne pouvoir mettre un terme audit contrat, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le 30 mai de chaque année ;
Considérant, enfin, que par l'article 1er du jugement attaqué, en date du 15 juillet 1986, les premiers juges ont renvoyé M. X... devant l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille aux fins de liquidation et de paiement des six mois de salaires dus pour la période du 30 novembre 1980 au 30 mai 1981 ; que si M. X..., qui ne relève appel que de l'article 2 du même jugement, par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, soutient qu'il aurait droit à des primes de technicité, d'assiduité et de congé payé, ces prétentions sont relatives au calcul des sommes dues en application de l'article 1er dudit jugement ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; que, dans la mesure où elles porteraient sur une période antérieure au 30 novembre 1980, elles constituent un litige distinct et ne sont pas davantage recevables ;
Sur l'appel incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, après l'expiration du délai d'appel, l'office public d'habitations à loyer modéré prétend ne rien devoir à M. X... pour la période du 30 novembre 1980 au 30 mai 1981, sous prétexte que l'intéressé aurait perçu des sommes au moins égales aux salaires qui lui étaient dus ; que ces conclusions, qui sont ainsi dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué soumettent au Conseil d'Etat un litige différent de celui soulevé par l'appel principal de M. X... ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseilleet au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1991, n° 82829
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82829
Numéro NOR : CETATEXT000007758465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-10;82829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award