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10/04/1991 | FRANCE | N°86550

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 86550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1987 et 10 août 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE", dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 20 janvier 1987, en tant que ce tribunal, par ledit jugement, a rejeté partie des conclusions de sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été as

sujettie au titre de l'année 1980, ainsi que du complément d'impôt su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1987 et 10 août 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE", dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 20 janvier 1987, en tant que ce tribunal, par ledit jugement, a rejeté partie des conclusions de sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980, ainsi que du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur de la requête de la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE" :
En ce qui concerne la réintégration de loyers afférents à du matériel mis à la disposition d'un sous-traitant :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une convention passée le 2 novembre 1977, la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE" a sous-traité à la société anonyme "Electronique numérique appliquée" l'essentiel des opérations de fabrication qu'elle avait, jusque-là, effectuées elle-même, en particulier dans un établissement qu'elle possédait à Villedieu-les-Poëles (Manche) ; qu'à cet effet, elle a, notamment, mis à la disposition du sous-traitant l'outillage et le matériel détenus dans cet établissement ; que l'administration, estimant que cette mise à disposition était dénuée de contrepartie et présentait, dès lors, un caractère anormal, a rapporté aux résultats de la requérante les loyers que celle-ci, selon elle, aurait dû exiger de la société "Electronique numérique appliquée", en les évaluant au montant des amortissements pratiqués sur les outillage et matériel en cause, soit, pour chacun des exercices clos en 1979, 1980 et 1981, à, respectivement, 22 804 F, 19 643 F et 9 777 F ;
Mais considérant qu'il ressort des stipulations du contrat intervenu qu'en contrepartie de la mise à disposition, par la société requérante à son sous-traitant, de ses outillage et matériel, les prix de façonnage acquittés par elle seraient établis sur la seule base du coût de la main-d'oeuvre et des frais d'entretien et de fonctionnement courant, à l'exclusion de toutélément correspondant à l'amortissement d'un matériel ; que l'article 10 du contrat prévoyait, d'ailleurs, qu'en cas de modification des conditions d'exploitation du sous-traitant, notamment quant aux outillage et matériel utilisés par lui, le mode de détermination de ces prix serait révisé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, la mise à disposition critiquée n'a pas été dénuée de contrepartie ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée comme procédant d'un acte de gestion anormal ; qu'il suit de là que les redressements susanalysés ne sont pas fondés ;
En ce qui concerne la réintégration de frais de déplacement alloués à des salariés de la société "Chauvin-Arnoux" :

Considérant qu'il incombe à la requérante de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures qu'elle a passées en portant parmi ses charges d'exploitation des frais de déplacement qu'elle a remboursés à des salariés d'une société, avec laquelle elle a des liens, au cours de chacun des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ; qu'elle ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des services, entraînant des frais de déplacement, que, selon ses allégations, lui auraient rendus des salariés de la société "Chauvin-Arnoux" ; qu'ainsi, elle ne justifie pas avoir supporté dans l'intérêt de son exploitation les remboursements de frais litigieux ; que, par suite, l'administration en a, à bon droit, rapporté le montant à ses résultats imposables ;
En ce qui concerne la réintégration d'une provision pour créance douteuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'établissement de son bilan de clôture du 30 septembre 1981, la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE" a provisionné comme étant douteuse, et pour l'intégralité de son montant, une créance de 51 800 F acquise au mois de mars 1981 et provenant de fournitures faites à la marine nationale algérienne ;

Considérant que la requérante ne justifie pas d'événements en cours rendant probable, à la date à laquelle elle a constitué la provision, la perte de sa créance ; que la déduction de cette provision a, par suite, été à bon droit refusée par l'administration ;
Sur les conclusions du recours incident du ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de chacun des exercices clos en 1980 et en 1981, la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE" a pris en charge et déduit de ses résultats le montant, s'élevant, respectivement, à 6 323 F et 7 000 F, de la cotisation afférente à l'adhésion de son président-directeur général au Rotary-Club ; qu'en admettant même que la société ait pu espérer retirer, elle-même, de cette adhésion quelque avantage, la prise en charge des cotisations dues, personnellement, par son dirigeant avait nécessairement le caractère d'un "avantage en nature" ; qu'il est constant que la société n'a pas comptabilisé les sommes dont s'agit comme des compléments de salaire alloués à son président-directeur général ; que, sans être contredit, le ministre fait état de leur défaut d'inscription sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code général des impôts auquel renvoient les dispositions du 5 de l'article 39 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, au motif que lesdites sommes pouvaient être regardées comme des compléments de salaires alloués à l'intéressé, et n'ayant pas eu pour effet de porter à un niveau excessif sa rémunération globale, en a admis la déductibilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les bénéfices imposables de la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE", arrêtés par le tribunal administratif à 72 783 F pour l'exercice clos en 1980 et à 1 461 310 F pour l'exercice clos en 1981, doivent être fixés, respectivement à 36 659 F et 1 458 533 F seulement ; que le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune insuffisance de motifs, doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE" décharge de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard maintenus à sa charge par le tribunal administratif de Paris au titre de chacune des années 1980 et 1981 et celui résultant de bénéfices imposables respectivement arrêtés à 36 659 F et 1 458 533 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE" et du recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86550
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1, 54 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 86550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86550.19910410
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