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10/04/1991 | FRANCE | N°88590

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 88590


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'avenant du 21 avril 1986 au contrat d'engagement de Mme Anne-Marie X... par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille ;
2°) annule cet avenant du 21 avril 1

986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'avenant du 21 avril 1986 au contrat d'engagement de Mme Anne-Marie X... par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille ;
2°) annule cet avenant du 21 avril 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 mai 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Anne-Marie X... a été recrutée par l'office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de la ville de Marseille par contrat du 14 novembre 1983 comme rédacteur principal chargé de communications ; que si un avenant du 19 décembre 1983 a modifié les fonctions de l'intéressée, et si un avenant du 21 avril 1986 a modifié à la fois ses missions et le montant de sa rémunération, les décisions individuelles contenues dans ces deux avenants n'ont pas entraîné de rupture du contrat initial ; qu'ainsi l'engagement de Mme X... par l'office remonte au 14 novembre 1983, c'est-à-dire à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ne sauraient, par suite, être utilement invoquées en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, que l'article 2 de l'arrêté interministériel du 5 mai 1978 s'applique aux seuls agents non titulaires recrutés pour remplacer un titulaire momentanément indisponible ; qu'il ne saurait donc être utilement invoqué, Mme X... n'ayant pas été recrutée pour remplacer un agent titulaire momentanément indisponible ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions étant inopérant, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté interministériel du 5 juin 1980 relatif au classement indiciaire des emplois des offices d'habitations à loyer modéré s'applique aux seuls agents titulaires et ne trouve pas davantage à s'appliquer à la situation de Mme X..., recrutée en qualité d'agent contractuel ; que le moyen tiré de la violation dudit arrêté est donc inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté son déféré ;
Article 1er : La requête du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Marseille, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - TRANSFORMATION D'EMPLOIS.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1991, n° 88590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88590
Numéro NOR : CETATEXT000007759698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-10;88590 ?
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