Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., agissant au nom de leur enfant mineur Mlle Sandra X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1987 par laquelle la fédération française des sports de glace a interdit à Mlle Sandra X... de participer jusqu'à la fin de la saison à des compétitions nationales ou interligues ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement des licences de la fédération française des sports de glace ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée a pour objet d'"imputer" provisoirement au club des sports de glace de Strasbourg-Alsace, auquel l'intéressée appartenait jusqu'en 1986, la licence de la jeune Sandra X..., à la suite du retrait de celle qui lui avait été irrégulièrement délivrée au titre du club des sports de glace de Metz, et d'en tirer les conséquences pour sa participation aux compétitions jusqu'en fin de saison ; qu'en vertu du règlement des licences de la fédération française des sports de glace, notamment dans ses articles II 6ème et VIII, c'est la commission des licences de cette fédération ou, le cas échéant, le comité directeur de la fédération qui règle les litiges relatifs aux licences ; que la décision attaquée, qui émane de la présidente du comité national de patinage artistique et fait suite à une réclamation du club de Strasbourg, a donc été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 16 février 1987 de la présidente du comité national de patinage artistique de la fédération française des sports de glace est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la fédération française des sports de glace et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.