Vu la requête en tierce opposition enregistrée les 9 octobre 1987 et 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme de RICHEMOND, demeurant 7, rue Marceau à Montpellier (34000), Mme ROMAN, demeurant 64, rue Boileau à Lyon (69006), M. M. de RICHEMOND, demeurant 10, avenue Foch à Saint-Mandé (94160), M. E. de RICHEMOND, demeurant 7, avenue Marceau à Montpellier (34000), Mme FALLOISE, demeurant 25, avenue du Parc à La Hulpe (Belgique), M. G. de RICHEMOND, demeurant 85, rue Carnot à Levallois-Perret (92300) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non-avenue la décision en date du 10 juillet 1987 en tant qu'elle les condamne à garantir le Centre National de la Recherche Scientifique du paiement des intérêts moratoires dus par celui-ci à la société Stribick pour la période antérieure au 5 juin 1980 ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête du Centre National de la Recherche Scientifique tendant à ce qu'ils soient condamnés à ladite garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret du 31 août 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat des consorts RICHEMOND pris en leur qualité d'éritiers de M. Jean Richemond, architecte, de Me Roger, avocat du Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.), et de Me Boulloche, avocat de la société anonyme Stribick,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant que, par une décision du 10 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné les ayants-droit de M. de RICHEMOND, architecte, à garantir le Centre National de la Recherche Scientifique pour le paiement des intérêts moratoires dus par cet établissement public à la société Stribick, en vertu de l'article 1er de ladite décision, pour la période antérieure au 5 juin 1980 ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 4 du décret du 31 août 1966 : "L'architecte, l'expert ou le technicien dispose, pour vérifier les situations et les transmettre au maître de l'ouvrage, d'un délai qui, sans pouvoir être inférieur à dix jours, est égal à celui qui est fixé dans le marché pour les constatations ouvrant droit à acomptes ou à paiement pour solde, diminué de quinze jours" ; qu'aux termes du 4ème alinéa du même article : "Si, à l'expiration du délai qui lui est imparti, l'architecte ... n'a pas transmis les situations vérifiées au maître de l'ouvrage, celui-ci peut, après mise en demeure, faire vérifier les situations, aux frais du défaillant, par tel architecte, ingénieur ou technicien qu'il désignera, ou les vérifier lui-même" ;
Conidérant que M. de RICHEMOND, architecte et maître d'oeuvre des travaux en cause, était tenu, en vertu de l'article 2 du contrat du 25 septembre 1968, d'établir les propositions de règlement du solde du marché à la fin des travaux confiés à la société Stribick ; que, nonobstant la date tardive à laquelle le Centre National de la Recherche Scientifique a adressé le 13 décembre 1978 la mise en demeure précitée, la responsabilité de M. de RICHEMOND à l'égard du Centre National de la Recherche Scientifique s'est trouvée engagée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle les condamne, en qualité d'ayants-droit de M. de RICHEMOND, à garantir le Centre National de la Recherche Scientifique pour le paiement des intérêts moratoires dus par cet établissement à la société Stribick pour la période antérieure au 5 juin 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme de RICHEMOND et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de RICHEMOND, à Mme ROMAN, à M. M. de RICHEMOND, à M. E. de RICHEMOND, à Mme FALLOISE, à M. G. de RICHEMOND, au Centre National de la Recherche Scientifique et au ministre de la recherche et de la technologie.