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10/04/1991 | FRANCE | N°91953

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 91953


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 18, rue La ville Hervé au Havre (76600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 août 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 novembre 1979 portant autorisation de lotir un terrain situé dans la commune de La Remuée et à la condamnation de ladite commune à lui rembourser la valeur du terrain cédé et le montant

des versements effectués au titre de la taxe locale d'équipement ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 18, rue La ville Hervé au Havre (76600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 août 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 novembre 1979 portant autorisation de lotir un terrain situé dans la commune de La Remuée et à la condamnation de ladite commune à lui rembourser la valeur du terrain cédé et le montant des versements effectués au titre de la taxe locale d'équipement ;
2°) condamne la commune de La Remuée, à titre principal, à lui verser la somme de 255 000 F correspondant à la valeur du terrain précité et aux deux versements de 100 000 F effectués par lui, avec les intérêts à compter du versement, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 168 870 F, avec les mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de Me Jousselin, avocat de la commune de La Remuée,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 1979 et au remboursement de la somme de 200 000 F :
Considérant que l'article 1er, 1er alinéa, du décret du 11 janvier 1965 dispose que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre des actes tendant à percevoir des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Considérant que les conclusions de la demande de M. X... sont relatives à la participation qui lui a été demandée à divers équipements publics et, par suite, soulèvent un litige en matière de travaux publics dont la juridiction administrative peut être saisie sans qu'ait à être respecté le délai fixé par les dispositions précitées du décret du 11 janvier 1965 et sans décision administrative préalable ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces concusions comme irrecevables ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées au tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6-2° du code de l'urbanisme, dans la rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, peut être mise à la charge du lotisseur : "2. une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-4 (1° à 4°) qui pourraient être exigées des futurs constructeurs" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu du montant de la taxe locale d'équipement qui aurait pu être exigée des futurs constructeurs, au taux de 3 % et à raison de 1 400 F par mètre carré, soit en l'espèce 123 900 F, le préfet a excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme en fixant, à l'article 4 de l'arrêté attaqué, à 200 000 F le montant de la participation forfaitaire du lotisseur représentative de cette taxe ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation dudit article 4 et le remboursement d'une somme qui doit être limitée à 76 100 F ;
En ce qui concerne le remboursement de la valeur de la parcelle de terrain cédée gratuitement à la commune de La Remuée :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions de la demande de M. X... relatives à la contribution exigée de l'intéressé au titre de participation aux équipements publics soulèvent un litige en matière de travaux publics dont la juridiction administrative peut être saisie sans décision administrative préalable ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette ces conclusions comme irrecevables faute de décision préalable ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées au tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, la cession gratuite de terrain ne peut être exigée "qu'en vue de l'élargissement du redressement ou de la création des voies publiques" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cession de terrain de 11 440 m2 ait été exigée à de telles fins ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander le versement d'une somme de 55 000 F représentant le montant de ladite cession ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes précitées à compter du 25 novembre 1983, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Rouen ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 1153 du code civil, de faire droit auxdites conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 août 1987 est annulé.
Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du préfet en date du 26 novembre 1979 est annulé en tant qu'il met à la charge de M. X... une somme supérieure à 123 900 F.
Article 3 : La commune de La Remuée versera à M. X... la somme de 131 100 F. Cette somme portera intérêts à compter du 25 novembre 1983. Les intérêts échus le 6 avril 1990 seront eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Remuée et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91953
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Code civil 1153
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7, R332-15
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 91953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91953.19910410
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