Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 décembre 1987 annulant l'arrêté du 19 août 1987 par lequel le préfet du Loiret a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée devant ledit tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "les étrangers qui ne peuvent être expulsés en vertu de l'article 25 ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière" ; qu'aux termes dudit article 25, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion "4°) l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France ... depuis plus de dix ans" ; que M. X..., s'il est entré en France en 1966 et a été muni d'un titre de séjour jusqu'au 2 juin 1985, se trouvait en situation irrégulière à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour ; qu'il ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 25 précité ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que l'article 25 faisait obstacle à la reconduite de l'intéressé à la frontière pour annuler cette mesure ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. X... ;
Considérant que M. Bureau, signataire de la décision attaquée, bénéficiait, à la date de ladite décision, d'une délégation régulière du Préfet du Loiret ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé l'arrêté du 19 août 1987 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La deande présentée par M. X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....