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10/04/1991 | FRANCE | N°97545

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 97545


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Meurcourt, en date du 26 octobre 1985, délivrant un permis de construire modificatif à Mlles Marthe X... et Louise Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;<

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Meurcourt, en date du 26 octobre 1985, délivrant un permis de construire modificatif à Mlles Marthe X... et Louise Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de Mme Z... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mlle Marthe X... et de Mlle Louise Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement à la demande de première instance :
Considérant que par arrêté en date du 26 octobre 1985, le maire de Meurcourt a accordé à Mlles X... et Y... un permis de construire modificatif concernant un immeuble d'habitation leur appartenant ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, Mme Z..., qui est voisine des pétitionnaires, a un intérêt suffisant pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne saurait être retenue ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si ... les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs témoignages produits par la requérante, que les travaux liés au permis initial, délivré le 20 mai 1977, ont été interrompus pendant plus d'un an à compter au plus tard du mois d'octobre 1983 et jusqu'au mois de septembre 1985 ; que si l'entrepreneur chargé des travaux contredit ces témoignages par une attestation, il résulte de l'examen de celle-ci que nombre des opérations qu'elle énumère sont étrangères aux travaux autorisés par ledit permis, retirant ainsi sa valeur probante à ce témoignage contraire ; qu'ainsi le permis dont ont été titulaires Mlles X... et Y... s'est trouvé périmé dès le mois doctobre 1984 ; qu'il ne pouvait, par suite, faire légalement l'objet d'un modificatif à la date du 26 octobre 1985, à laquelle le maire de Meurcourt a délivré le permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de esançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 octobre 1987 et l'arrêté du maire de Meurcourt en date du 26 octobre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mlle X..., à Mlle Y..., au maire de Meurcourt et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97545
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 97545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97545.19910410
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