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10/04/1991 | FRANCE | N°97784

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 97784


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1988 et 7 septembre 1988, présentés par M. Alain X..., demeurant 5, Route forestière de Jaroy à Chaville (92370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mai 1985 de la commission d'aménagement de l'habitat des Hauts-de-Seine lui refusant l'octroi d'une subvention pour le financemen

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1988 et 7 septembre 1988, présentés par M. Alain X..., demeurant 5, Route forestière de Jaroy à Chaville (92370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mai 1985 de la commission d'aménagement de l'habitat des Hauts-de-Seine lui refusant l'octroi d'une subvention pour le financement des travaux de réhabilitation de 12 logements dans l'immeuble situé au 2013 de l'avenue Roger Salengro à Chaville (92370) ;
2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision du 18 juin 1986 du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) rejetant son recours hiérarchique contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.),
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.321-1 du code de la construction et de l'habitation, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour objet d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeuble à usage d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail est applicable ou deviendra applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'Agence ; qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : "L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R.321-6 ..." ; que l'article R.321-6 donne, notamment, mission au conseil d'administration, d'une part, d'établir un règlement général de procédure pour l'attribution des aides de l'Agence, et, d'autre part, de fixer les conditions dans lesquelles les ressources de cet établissement public sont utilisées, d'établir les priorités quant aux travaux dont l'exécution doit être facilitée et de fixer les modalités d'attribution des aides ;
Considérant que l'instruction adoptée par le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le 14 mai 1975 dispose : "Le délégué local peut surseoir à l'envoi de l'accusé de réception ouvrant droit à commencer les travaux chaque fois qu'il estime devoir procéder à des cotrôles portant sur des éléments du dossier ou sur la recevabilité de celui-ci. Dans ce cas, il en avertit le demandeur en précisant que l'autorisation de commencer les travaux ne peut lui être accordée avant expiration d'un délai d'un mois nécessaire aux contrôles. A l'échéance de ce délai, le demandeur pourra sans autre formalité commencer les travaux ..." ;

Considérant que M. X... a sollicité auprès de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat l'attribution d'une subvention en vue de financer les travaux de réhabilitation de douze logements compris dans un immeuble occupé par des locataires, et acquis le 21 juin 1984 par l'intéressé ; que la commission d'amélioration de l'habitat du département des Hauts-de-Seine, par sa décision du 2 mai 1985, confirmée le 18 juin 1986, sur recours hiérarchique de l'intéressé, par le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, lui a refusé l'attribution des subventions demandées au motif qu'il avait commencé les travaux ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui avait reçu le 24 janvier 1985 le dossier accompagnant la demande de M. X..., lui a, par courrier du 8 février 1985, demandé la production d'originaux de congés des locataires, dont il avait fourni copie, sans lui signifier qu'il ne pouvait commencer les travaux avant un délai d'un mois ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a méconnu sa propre instruction précitée du 14 mai 1975 en estimant qu'à la date du 28 février 1985 à laquelle il a commencé les travaux il n'était pas en droit de le faire ;
Considérant, d'autre part, que si l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a également fondé la décision attaquée sur le motif que la demande aurait été entachée de fausse déclaration, il ressort du dossier que les erreurs commises par M. X... étaient matérielles et avaient été commises de bonne foi par l'intéressé, lequel avait reproduit des informations fournies par des locataires de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, en date du 2 mai 1985, est entachée d'excès de pouvoir, ainsi que la décision du 18 juin 1986 qui l'a confirmée ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1988 et les décisions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en date des 2 mai 1985 et 18 juin 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R321-1, R321-4, R321-6
Instruction du 14 mai 1975 Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1991, n° 97784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97784
Numéro NOR : CETATEXT000007794826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-10;97784 ?
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