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12/04/1991 | FRANCE | N°113557

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 113557


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1990, présentée par M. Karim X..., demeurant JA 93 Saint-Joseph, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1989 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par

la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1990, présentée par M. Karim X..., demeurant JA 93 Saint-Joseph, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1989 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mai 1982 susvisé : "le bulletin de notification est remis à l'étranger quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission ... Si la remise à l'étranger lui-même n'a pas été effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bulletin spécial invitant M. X... à se présenter à la séance du 8 novembre 1988 de la commission spéciale d'expulsion a été, tout d'abord, déposé par un agent de police judiciaire dans la boîte aux lettres du requérant quinze jours au moins avant cette date, puis notifié le 20 octobre 1988 par une lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a pas été réclamée, confirmée par une lettre simple du même jour qui n'a pas été retournée, l'ensemble de ces communications ayant été faites à l'adresse figurant sur les pièces du dossier du requérant, ... ; que, par suite, M. X... a été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion au regard des dispositions combinées de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 du décret du 26 mai 1982 pris pour son application ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son moyen tiré de ce que la convocation ne lui étant pas parvenue, la procédure administrative aurait été irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion de M. X..., qui a été condamné à de multiples reprises pour vol, à des peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à six mois d'emprisonnement sans sursis, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113557
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE.


Références :

Décret 82-440 du 26 mai 1982 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 113557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:113557.19910412
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