Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1990, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Résidence Universitaire la Bouloie Bât. F 3, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 décembre 1989 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 55 ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient, d'une part, que dans son jugement, le tribunal administratif de Besançon n'a pas répondu au moyen présenté par lui et tiré de l'absence d'approbation régulière de l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen présenté en appel manque en fait ; que, d'autre part, aux termes de l'article 55 de la constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le moyen invoqué par M. X... et tenant à ce que l'accord précité ne saurait être appliqué aux ressortissants algériens dès lors qu'il ne contient pas de dispositions comparables applicables aux ressortissants français est dépourvu de portée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la loi du 2 août 1989 a modifié l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle n'a pas changé la rédaction de son article 2 ; qu'aux termes de cet article 2 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant les dispositions de l'accord franco-algérien susrappelé ;qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1989 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.