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12/04/1991 | FRANCE | N°118653

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 avril 1991, 118653


Vu le déféré, enregistré le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses déférés tendant à l'annulation d'une délibération en date du 5 décembre 1986 par laquelle le conseil municipal de Louvres a fixé à 5 500 F la prime annuelle versée au personnel communal au titre de l'année 1986, ainsi que de la délibération en date du 20 mars 1987 par lequel le mêm

e conseil municipal a confirmé sa délibération du 5 décembre 1986 ;
2°) an...

Vu le déféré, enregistré le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses déférés tendant à l'annulation d'une délibération en date du 5 décembre 1986 par laquelle le conseil municipal de Louvres a fixé à 5 500 F la prime annuelle versée au personnel communal au titre de l'année 1986, ainsi que de la délibération en date du 20 mars 1987 par lequel le même conseil municipal a confirmé sa délibération du 5 décembre 1986 ;
2°) annule les deux délibérations précitées ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à leur exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation de la délibération du 20 mars 1987 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet, commissaire-adjoint de la République de Montmorency, a adressé le 29 janvier 1987 au maire de Louvres une lettre par laquelle il lui demandait de soumettre à un nouvel examen du conseil municipal la délibération du 5 décembre 1986 ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux conservant au profit du préfet le délai du déféré ; que le conseil municipal, en maintenant sa délibération du 5 décembre 1986 par sa nouvelle délibération du 20 mars 1987, a rejeté le recours gracieux dont il avait été saisi ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, le déféré du préfet du Val-d'Oise présenté les 16 et 28 avril 1987 et tendant à l'annulation de cette décision de rejet était recevable ;
Sur la légalité des deux délibérations du conseil municipal de Louvres :
Considérant que s'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien jusqu'à cette entrée en vigueur des avantages indemnitaires dont ils bénéficient, et notamment : "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;

Considérant que, par délibération en date du 5 décembre 1986, le conseil municipal de la commune de Louvres a porté pour l'année 1986 à 5 500 F le montant de la prime annuelle versée au personnel communal de 1972 à 1983 par l'intermédiaire de l'association amicale du personnel communal, puis à partir de l'année 1984 directement par la commune ; que, par sa délibération en date du 20 mars 1987 le conseil municipal a rejeté le recours gracieux que lui avait adressé le sous-préfet de Montmorency pour lui demander de limiter à 4 700 F le montant de cette prime, et a maintenu la délibération précitée du 5 décembre 1986 ;
Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit revalorisée annuellement la prime constituant un avantage indemnitaire collectivement acquis par le personnel communal et qui lui est maintenue en application des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, une telle revalorisation ne peut résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-même, constitue un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires ; que, s'il n'est pas contesté que, depuis 1972, le personnel de la commune de Louvres a bénéficié d'une prime de fin d'année, d'un montant variable, qui lui a été maintenue dans les conditions prévues par l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, la revalorisation annuelle de cette prime ait résulté soit d'une disposition prévoyant que ladite prime devrait être l'équivalent d'un treizième mois, soit de l'application de toute autre clause d'indexation particulière ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la commune ne pouvait pas modifier les conditions d'octroi de la prime de fin d'année attribuée à son personnel en en faisant librement varier le montant dans des conditions qui n'avaient pas été déterminées avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi, par ses délibérations des 5 décembre 1986 et 20 mars 1987, le conseil municipal a illégalement revalorisé, en le portant à 5 500 F, le montant de la prime de fin d'année pour l'année 1986 ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation desdites délibérations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Louvres en date du 5 décembre 1986, ensemble sa délibération du 20 mars 1987 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Louvres, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 118653
Date de la décision : 12/04/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

16-06-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT -Compléments de rémunération collectivement acquis avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 (article 111 de la loi) - Modification des conditions de revalorisation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi - Modification illégale.

16-06-07-02 Si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit revalorisée annuellement la prime constituant un avantage indemnitaire collectivement acquis par le personnel communal et qui lui est maintenue en application des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, une telle revalorisation ne peut résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-même, constitue un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires. Après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la commune de L. ne pouvait donc pas modifier les conditions d'octroi de la prime de fin d'année attribuée à son personnel en en faisant librement varier le montant dans des conditions qui n'avaient pas été déterminées avant l'entrée en vigueur de cette loi.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 118653
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118653.19910412
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