La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1991 | FRANCE | N°119040

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 119040


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djelloul X..., demeurant .... K 1 Appt 402 à Bordeaux (33300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 1988 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265

8 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1025 du 9 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djelloul X..., demeurant .... K 1 Appt 402 à Bordeaux (33300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 1988 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 25 avril 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... de quitter le territoire français a été signé par le directeur des libertés publiques par délégation du ministre de l'intérieur ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant, eu égard aux multiples délits que M. X... a commis, pour lesquels il a été condamné à plusieurs peines au moins égales, au total, à six mois d'emprisonnement sans sursis et à l'ensemble de son comportement, que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que son arrêté était suffisamment motivé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 avril 1988 :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119040
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 119040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119040.19910412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award