Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djelloul X..., demeurant .... K 1 Appt 402 à Bordeaux (33300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 1988 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 25 avril 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... de quitter le territoire français a été signé par le directeur des libertés publiques par délégation du ministre de l'intérieur ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant, eu égard aux multiples délits que M. X... a commis, pour lesquels il a été condamné à plusieurs peines au moins égales, au total, à six mois d'emprisonnement sans sursis et à l'ensemble de son comportement, que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que son arrêté était suffisamment motivé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 avril 1988 :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.