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12/04/1991 | FRANCE | N°119916

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 119916


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1990, présentée par M. Bertrand X..., demeurant à Beaumarchés (32160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Tourneville (Eure) à une astreinte de 50 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Tourneville a confirmé son refus de communiquer à M. Bertrand X... les comptes de l'exercice budgétaire de la commune de Tourneville clos

en 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1990, présentée par M. Bertrand X..., demeurant à Beaumarchés (32160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Tourneville (Eure) à une astreinte de 50 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Tourneville a confirmé son refus de communiquer à M. Bertrand X... les comptes de l'exercice budgétaire de la commune de Tourneville clos en 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage injurieux et diffamatoire du mémoire de la commune de Tourneville :
Considérant que les termes du mémoire présenté par la commune ne sont ni injurieux, ni outrageants, ni diffamatoires ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 28 décembre 1989, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Tourneville a confirmé son refus de communiquer à M. Bertrand X... les comptes de l'exercice budgétaire de la commune de Tourneville clos en 1988 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de ce jugement, le maire de Tourneville a communiqué à M. X..., le 30 juillet 1990, une copie du compte administratif de la commune pour l'exercice 1988 ; que si certaines des rubriques du compte administratif communal n'avaient pas été renseignées, le document communiqué au requérant était conforme à l'original du document budgétaire approuvé par le conseil municipal et transmis au représentant de l'Etat ; qu'ainsi, la commune de Tourneville avait pris toutes mesures qu'impliquait l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que a requête, enregistrée le 18 septembre 1990 postérieurement à l'exécution du jugement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour en assurer l'exécution, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune de Tourneville tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. X... à payer à la commune de Tourneville une somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Tourneville une somme de 1 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Tourneville et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119916
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 119916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119916.19910412
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