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12/04/1991 | FRANCE | N°63969

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 63969


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1984, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT, dont le siège est ..., La Forêt Fouesnant (29133) ; le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT demande que le Conseil d'Etat annule l'article 2 du jugement du 2 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à faire reconnaître à la parcelle E 1080 du cadastre de la commune de la Forêt Fouesnant le caractère de domanialité publique ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1984, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT, dont le siège est ..., La Forêt Fouesnant (29133) ; le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT demande que le Conseil d'Etat annule l'article 2 du jugement du 2 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à faire reconnaître à la parcelle E 1080 du cadastre de la commune de la Forêt Fouesnant le caractère de domanialité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT a reçu le 2 novembre 1978 notification du jugement du tribunal administratif de Rennes du même jour ; que la requête du COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT tendant à l'annulation de l'article 2 de ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 15 novembre 1984 ; que si le comité invoque les dispositions du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, lequel dispose que "l'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de la signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieurs à cette date", cette disposition n'est, en tout état de cause, pas applicable aux décisions de justice ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES SITES DELA FORET FOUESNANT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63969
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES.

24 DOMAINE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 63969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63969.19910412
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