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12/04/1991 | FRANCE | N°70280

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 70280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985, présentés par Maître Le Bret, avocat au Conseil d'Etat pour la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN ; la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur adjoint du travail, chargé des transports, subdivision d' Orléans refusant l'autorisati

on de licencier M. X..., chauffeur, membre du comité d'entreprise ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985, présentés par Maître Le Bret, avocat au Conseil d'Etat pour la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN ; la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur adjoint du travail, chargé des transports, subdivision d' Orléans refusant l'autorisation de licencier M. X..., chauffeur, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;
2°) annule ledit refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales avant l'expiration du délai précité, l'engagement par l'employeur de poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié fautif n'est pas soumis à la condition de délai ainsi prévue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été à l'origine d'un accident mortel de la circulation le 22 juin 1982 ; qu'il n'est pas contesté que des poursuites pénales ont été exercées contre lui avant l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; qu'ainsi, la prescription édictée par l'article L.122-44 précité ne pouvait trouver à s'appliquer ; que, par suite, en se fondant pour refuser l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, sur la circonstance que cette prescription était acquise à la date à laquelle la procédure disciplinaire avait été engagée, l'inspecteur du travail chargé des transports de la subdivision d' Orléans a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 mars 1985 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail, chargé des transports en date du 25 mai 1984 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70280
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE


Références :

Code du travail L122-44


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 70280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70280.19910412
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