Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985, présentés par Maître Le Bret, avocat au Conseil d'Etat pour la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN ; la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur adjoint du travail, chargé des transports, subdivision d' Orléans refusant l'autorisation de licencier M. X..., chauffeur, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;
2°) annule ledit refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales avant l'expiration du délai précité, l'engagement par l'employeur de poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié fautif n'est pas soumis à la condition de délai ainsi prévue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été à l'origine d'un accident mortel de la circulation le 22 juin 1982 ; qu'il n'est pas contesté que des poursuites pénales ont été exercées contre lui avant l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; qu'ainsi, la prescription édictée par l'article L.122-44 précité ne pouvait trouver à s'appliquer ; que, par suite, en se fondant pour refuser l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, sur la circonstance que cette prescription était acquise à la date à laquelle la procédure disciplinaire avait été engagée, l'inspecteur du travail chargé des transports de la subdivision d' Orléans a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 mars 1985 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail, chargé des transports en date du 25 mai 1984 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CASSEGRAIN, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.