Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, ayant son siège ..., la société demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la société exposante tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1984 du Secrétaire d'Etat aux transports annulant une décision de l'inspecteur du travail des transports de Dijon du 10 mars précédent ayant autorisé l'exposante à procéder au licenciement de Mme X..., salariée protégée ;
2°) ensemble, la décision du secrétaire d'Etat aux transports du 3 août 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il est établi que Mme X..., délégué du personnel jusqu'au 13 octobre 1983 et de ce fait, salariée protégée, a falsifié le compte rendu de travail qu'elle était chargée d'effectuer chaque mois pour elle-même et trois autres membres du pool dactylographique où elle était employée ; que les falsifications ont été opérées par Mme X... seule, même si ses trois collègues en bénéficiaient ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE n'avait pas commis de discrimination à l'encontre de Mme X... en la licenciant pour faute grave alors que les autres salariées fautives conservaient leurs contrats de travail ;
Considérant, dès lors, que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle précitée du 3 août 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La décision du secrétaire d'Etat aux transports du 3août 1984 rapportant la décision de l'inspecteur du travail du 10 mars 1984 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.