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12/04/1991 | FRANCE | N°77282

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 77282


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dont le siège est ... ; la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1984 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier pour faute grave Mme Béatrice X.

.., candidate aux élections de délégué du personnel ;
2°) annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dont le siège est ... ; la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1984 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier pour faute grave Mme Béatrice X..., candidate aux élections de délégué du personnel ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'inspecteur du travail n'a pas notifié à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE son intention de prolonger le délai d'enquête et a répondu à la demande d'autorisation de licencier Mme X... après l'expiration du délai prévu à l'article R.436-4 du code du travail, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher la régularité de la décision ;
Considérant que si l'inspecteur du travail ne pouvait légalement se fonder pour rejeter une demande d'autorisation de licenciement, sur la méconnaissance de la convention collective régissant les relations salariales à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, il résulte des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif tiré de ce que la sanction était disproportionnée avec la faute commise par Mme X..., et n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier que la faute professionnelle commise par Mme X... ne constituait pas un manquement à la probité de la part de cette dernière, mais qu'elle répondait au seul souci de rendre service à un client ; qu'en l'absence de toute intention délictueuse, elle ne présentait pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, un caractère d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressée ; que dès lors, la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77282
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail R436-4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 77282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77282.19910412
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