Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône refusant à la société ACDS l'autorisation de licencier M. X..., par une décision du 1er mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. ACDS Prévention-Sécurité,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.412-5 du code du travail : "La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L.412-18, est adressée par lettre recommandée ... à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le siège de la société ACDS Prévention-Sécurité est situé à Paris ; que la demande de licenciement concernant M. X... employé à l'agence de Vitrolles de ladite société, délégué syndical, a été signée à Paris le 21 décembre 1984 par le président-directeur général de la société ; que les autres courriers ont été signés également à Paris par le directeur du personnel et des relations humaines ; que le projet de licenciement a donc été élaboré et décidé par la direction parisienne de cette société dont dépendait l'agence de Vitrolles ; que cette agence ne disposant pas d'une autonomie de gestion susceptible de la faire regarder comme un établissement distinct, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône était incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône en date du 1er mars 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société ACDS Prévention-Sécurité et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.