La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1991 | FRANCE | N°77540

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 77540


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône refusant à la société ACDS l'autorisation de licencier M. X..., par une décision du 1er mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône refusant à la société ACDS l'autorisation de licencier M. X..., par une décision du 1er mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. ACDS Prévention-Sécurité,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-5 du code du travail : "La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L.412-18, est adressée par lettre recommandée ... à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le siège de la société ACDS Prévention-Sécurité est situé à Paris ; que la demande de licenciement concernant M. X... employé à l'agence de Vitrolles de ladite société, délégué syndical, a été signée à Paris le 21 décembre 1984 par le président-directeur général de la société ; que les autres courriers ont été signés également à Paris par le directeur du personnel et des relations humaines ; que le projet de licenciement a donc été élaboré et décidé par la direction parisienne de cette société dont dépendait l'agence de Vitrolles ; que cette agence ne disposant pas d'une autonomie de gestion susceptible de la faire regarder comme un établissement distinct, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône était incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône en date du 1er mars 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société ACDS Prévention-Sécurité et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77540
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE


Références :

Code du travail R412-5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 77540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77540.19910412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award