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12/04/1991 | FRANCE | N°84354

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 84354


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 13 janvier et 13 mai 1987, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH et SAINT-VINCENT DE PAUL dont le siège est ... (Dordogne), représentée par son président en exercice domicilié audite siège ; la fédératio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 13 janvier et 13 mai 1987, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH et SAINT-VINCENT DE PAUL dont le siège est ... (Dordogne), représentée par son président en exercice domicilié audite siège ; la fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique et l'association précitée demandent l'annulation pour excès de pouvoir d'une part de l'arrêté interministériel du 25 juin 1986 fixant pour l'année scolaire 1985-1986 les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association ; d'autre part des décisions implicites de rejet opposées par le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie aux recours gracieux formés à l'encontre de l'arrêté interministériel précité du 25 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi du 22 juillet 1983, modifiée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.),
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correpondantes de l'enseignement public" et qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 27-5 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. - La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunétation des personnel non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé." ; que l'article 14-1 du décret du 28 juillet 1960, relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association, dans sa rédaction issue du décret du 12 juillet 1985, dispose, à son 4ème alinéa, que : "Le montant de la contribution de l'Etat et de sa majoration est fixé conformément aux taux et conditions prévus par la loi de finances pour les rémunérations des personnels correspondants des établissements d'enseignement public" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 25 juin 1986, les associations requérantes soutiennent que, pour fixer les montants de la contribution forfaitaire de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1985-1986, les ministres signataires de cet arrêté se sont bornés à appliquer des pourcentages d'augmentation aux montants fixés pour l'année scolaire précédente par l'arrêté du 24 avril 1985, et qui n'avaient eux-mêmes pas été calculés conformément aux dispositions législatives et réglementaires précitées ; que les ministres n'établissent et n'allèguent même pas que les montants de cette contribution auraient été fixés, comme le prévoit l'article 14-1 du décret du 28 juillet 1960, "conformément aux taux et conditions prévus par la loi de finances pour les rémunérations des personnels correspondants des établissements de l'enseignement public" ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que les associations requérantes sont, dès lors, fondées à en demander l'annulation, ainsi que celle des décisions implicites de rejet résultant du silence qu'ont opposé le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, aux recours gracieux formés devant eux pour obtenir le retrait dudit arrêté ;
Article 1er : L'arrêté en date du 25 juin 1986 du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget, ensemble les décisions implicites de rejet que ces ministres ont opposées aux recours gracieux formés contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.), à l'ASSOCIATION D'EDUCATIONPOPULAIRE DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH ET SAINT-VINCENT DE PAUL, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84354
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Arrêté interministériel du 25 juin 1986 décision attaquée annulation
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 14-1
Décret 85-728 du 12 juillet 1985
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 2
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 27-5
Loi 85-97 du 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 84354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84354.19910412
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