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12/04/1991 | FRANCE | N°84584

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 84584


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1987 et le 22 mai 1987, présentés pour M. X...
Y..., demeurant Mamoudzou ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 7 octobre 1986, par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a refusé de viser l'arrêté n° 4 bis, en date du 18 septembre 1985, par lequel le mai

re de Mamoudzou l'a élevé au 3ème échelon de la catégorie des secrétair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1987 et le 22 mai 1987, présentés pour M. X...
Y..., demeurant Mamoudzou ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 7 octobre 1986, par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a refusé de viser l'arrêté n° 4 bis, en date du 18 septembre 1985, par lequel le maire de Mamoudzou l'a élevé au 3ème échelon de la catégorie des secrétaires généraux de commune de 5 000 à 10 000 habitants de la fonction publique communale métropolitaine ;
2°) ensemble annule la décision implicite de refus du préfet représentant du Gouvernement à Mayotte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 décembre 1952 portant code du travail dans la France d'outre-mer ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du 17 octobre 1985 par laquelle le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte a refusé d'approuver l'arrêté du 18 septembre 1985 du maire de Mamoudzou accordant à l'intéressé la rémunération afférente au 3ème échelon de l'emploi de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants au motif que le maire était incompétent, en l'absence d'une délibération du conseil municipal, pour prendre cette décision ;
Considérant que la délibération du 4 juillet 1980 par laquelle le conseil municipal de Mamoudzou a créé un emploi de secrétaire de mairie prévoit que cet emploi sera assimilé du point de vue de sa rémunération à l'emploi de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants et que l'agent qui l'occupera sera régi par les textes applicables aux agents publics métropolitains correspondants ; que, par cette double référence, la délibération du 4 juillet 1980 a entendu faire bénéficier l'agent qui occuperait cet emploi de l'évolution de carrière et de rémunération dont peuvent bénéficier, en application des textes qui les régissent, les secrétaires généraux des commues de 5 000 à 10 000 habitants en métropole ; que, dans ces conditions, il résulte clairement de l'arrêté du même jour par lequel le maire a, en exécution de la délibération du 4 juillet 1980, recruté M. Y... comme secrétaire de mairie que l'intéressé tenait dudit arrêté le droit de bénéficier, dans les mêmes conditions que les secrétaires généraux de communes de 5 000 à 10 000 habitants de métropole, d'avancements d'échelon et des augmentations de rémunération correspondantes ; que, par suite, le maire de Mamoudzou pouvait légalement prendre, sans nouvelle délibération du conseil municipal, son arrêté du 18 septembre 1985 ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du 17 octobre 1985 par laquelle le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte a refusé d'approuver cet arrêté est illégale et que c'est à tort que le conseil du contentieux administratif a rejeté la demande tendant à son annulation ;
Article 1er : L'arrêté, en date du 7 octobre 1986, du conseil du contentieux administratif de Mayotte, ensemble la décisiondu 17 octobre 1985 du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., à la commune de Mamoudzou et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84584
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-07 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 84584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84584.19910412
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