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12/04/1991 | FRANCE | N°86696

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 86696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1987 et 14 août 1987, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PINSON ET VILLATTE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PINSON ET VILLATTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 février 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a infligé une sanction pécuniaire de 20 000 F à raison de sa participation à une entente illicite sur les tarifs et lui a en

joint d'y mettre fin ;
2°) de lui accorder décharge de la sanction...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1987 et 14 août 1987, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PINSON ET VILLATTE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PINSON ET VILLATTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 février 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a infligé une sanction pécuniaire de 20 000 F à raison de sa participation à une entente illicite sur les tarifs et lui a enjoint d'y mettre fin ;
2°) de lui accorder décharge de la sanction pécuniaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PINSON ET VILLATTE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant que la circonstance que certains des documents dont fait état le rapport n'étaient pas annexés à celui-ci et que certaines des auditions auxquelles a procédé le rapporteur n'aient pas fait l'objet de procès-verbaux contradictoires est sans sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que la commission de la concurrence n'a fondé son avis que sur les éléments de preuve, faits et griefs qui ont été portés à la connaissance de la société requérante et sur lesquels celle-ci a été en mesure de présenter sa défense ;
Sur le bien-fondé de la sanction pécuniaire et de l'injonction prononcées :
Considérant, d'une part, que par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'a prononcé à l'égard de la société requérante ni sanction, ni injonction pour avoir participé à des ententes avec d'autres entreprises ou avec les organismes chargés de l'organisation de foires et de salons dans la région parisienne aux fins de réserver à certaines entreprises les prestations de services de transport et de manutention nécessaires aux exposants ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces ententes ne seraient pas établies ou seraient justifiées par les contraintes particulières pesant sur les prestations de services en cause sont sans portée utile ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les entreprises de transport et de manutention intervenant dans les salons de gros matériels industriels de la région parisienne notamment celles regroupées dans l'association des transporteurs de masses indivisibles de la région parisienne (ATMRP) pratiquaient des tarifs communs ; que si l'enquête n'a pas permis de produire un document constituant un barème syndical commun, la réalité de l'entente sur les tarifs à laquelle a participé la société requérante est, dans les circonstances de l'affaire, établie, non seulement par le parallélisme des comportements des entreprises, mais encore par les documents d'information remis aux exposants par les organisateurs de salons et par les déclarations concordantes de divers dirigeants d'entreprises recueillies au cours de l'enquête ; qu'une telle entente sur les tarifs était de nature à faire obstacle à la baisse des prix et entre, par suite, au nombre des actions concertées prohibées par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée ; qu'elle ne saurait être justifiée par les nécessités de l'organisation des salons dès lors que la répartition des activités de manutention par secteur géographique à l'intérieur des expositions ne joue, aux dires de la société requérante elle-même, que pour un nombre très limité de salons ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PINSON ET VILLATTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a infligé une sanction pécuniaire de 20 000 F dont le montant n'est pas contesté et lui a enjoint de ne plus participer à une concertation en vue de déterminer un tarif commun ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PINSON ET VILLATTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PINSON ET VILLATTE, au conseil de la concurrence et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86696
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - POUVOIRS DU MINISTRE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 86696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86696.19910412
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