La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1991 | FRANCE | N°86972

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 86972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 27 janvier 1987 par laquelle le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui a été soumise par le conseil de prud'hommes de Paris relative à la décision administrative autorisant la société anonyme "Charles Delau et Fils" à procéder au licenciement pour cause économique de M. X

... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 27 janvier 1987 par laquelle le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui a été soumise par le conseil de prud'hommes de Paris relative à la décision administrative autorisant la société anonyme "Charles Delau et Fils" à procéder au licenciement pour cause économique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société anonyme "Charles Delau et Fils",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens" ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux que le 24 août 1987, après expiration du délai imparti pour former appel ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme "Charles Delau et Fils" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1991, n° 86972
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 12/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86972
Numéro NOR : CETATEXT000007779722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-12;86972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award