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12/04/1991 | FRANCE | N°93017

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 93017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1987 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la Fédération nationale précitée demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une part, de l'arrêté interministériel du 18 mars 1987 fixant pour l'année scolaire 1986-1987 le taux de la contribution annuelle

de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous cont...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1987 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la Fédération nationale précitée demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une part, de l'arrêté interministériel du 18 mars 1987 fixant pour l'année scolaire 1986-1987 le taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association, d'autre part, des décisions implicites de rejet opposées par le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation au recours gracieux qu'elle avait formés à l'encontre de l'arrêté interministériel précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correpondantes de l'enseignement public" et qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 27-5 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. -La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunétation des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé." ; que l'article 14-1 du décret du 28 juillet 1960, relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sus contrat d'association, dans sa rédaction issue du décret du 12 juillet 1985, dispose, à son 4ème alinéa, que : "Le montant de la contribution de l'Etat et de sa majoration est fixé conformément aux taux et conditions prévus par la loi de finances pour les rémunérations des personnels correspondants des établissements d'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des termes mêmes des observations produites le 28 septembre 1988 par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports que pour fixer, par l'arrêté attaqué, en date du 18 mars 1987, les montants de la contribution financière de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1986-1987, les ministres signataires de cet arrêté n'ont pas cherché, ainsi qu'ils y étaient tenus par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, à assurer la prise en charge par l'Etat de ces dépenses dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public et se sont bornés à appliquer des pourcentages d'augmentation aux montants fixés pour l'année scolaire précédente par l'arrêté du 25 juin 1986, dont il est établi qu'ils n'assuraient pas la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association dans des conditions conformes aux dispositions précitées ; que les ministres n'établissent et n'allèguent même pas que les pourcentages d'augmentation appliqués aux montants fixés pour 1985-1986 pour déterminer les montants retenus pour 1986-1987 par l'arrêté attaqué aient eu pour effet de rendre ces montants égaux à ceux qui seraient résultés d'une exacte application des dispositions susrappelées ; que l'arrêté attaqué a ainsi méconnu ces dispositions et que l'association requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation, ainsi que celle des décisions implicites de rejet résultant du silence qu'ont opposé le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, aux recours gracieux formés devant eux pour obtenir le retrait dudit arrêté ;
Article 1er : L'arrêté en date du 18 mars 1987 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ensemble les décisions implicites de rejet que ces ministres ont opposées aux recours gracieux formés contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93017
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Arrêté interministériel du 18 mars 1987 décision attaquée annulation
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 14-1 al. 4
Décret 85-728 du 12 juillet 1985
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 2
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 27-5
Loi 85-97 du 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 93017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93017.19910412
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