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12/04/1991 | FRANCE | N°98141

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 98141


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du

Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;
2°)...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié, "sauf en matière de travaux publics la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de la loi susvisée du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la seconde guerre mondiale, a été reçue par les services du ministre de l'intérieur et de la décentralisation au plus tard le 19 janvier 1984 date à laquelle une réponse d'attente a été faite ; que cette demande devait être regardée comme implicitement rejetée à la date du 19 mars 1984 sans que la réponse d'attente ait eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux ; que ce délai expirait deux mois plus tard ; que la décision attaquée, en date du 10 janvier 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté sa demande a le caractère d'une décision purement confirmative de la décision implicite antérieure devenue définitive et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. X... n'est ps fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande présentée le 11 mars 1985 comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98141
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 98141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98141.19910412
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