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12/04/1991 | FRANCE | N°99862

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 99862


Vu 1°) sous le n° 99 862, la requête, enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre du budget a rejeté sa dema

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Vu 1°) sous le n° 99 862, la requête, enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande du 8 janvier 1988, tendant à ce que, à la suite des annulations des arrêtés des 13 avril 1983 et 22 septembre 1983 prononcées par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 13 mars 1987, soit pris un arrêté interministériel fixant pour l'année scolaire 1982/1983 le taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association ;
Vu 2°) sous le n° 99 863, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1988, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.) ; la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 8 janvier 1988, tendant à ce que soit pris un arrêté interministériel fixant, pour l'année scolaire 1982/1983, le taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 78-249 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.),
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 99 862 et 99 863 sont dirigées contre deux décisions implicites du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget, rejetant les demandes présentées par la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.) et tendant à ce qu'ils prennent un arrêté interministériel fixant pour l'année scolaire 198-1983 le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ; qu'elles présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 25 novembre 1977, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an, et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public ..." ; que l'article 14 du décret du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et modifié par le décret du 8 mars 1978, dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes d'enseignement secondaire général et technique sous contrat d'association incombant à l'Etat sont calculées forfaitairement au prorata du nombre d'élèves inscrits au début de chaque trimestre dans les classes placées sous contrat" ... "Le montant du forfait et des majorations mentionnées aux alinéas précédents est fixé conformément aux critères prévus par la loi de finances pour les rémunérations et les frais de fonctionnement des externats des établissements d'enseignement publics, et en tenant compte des informations disponibles concernant la variation de ces dépenses dans ces établissements." ; qu'il résulte de ces dispositions que, la fixation du montant du forfait d'externat et des majorations qui lui sont appliquées devant être effectuée par référence à des critères prévus chaque année par la loi de finances, la fixation du montant de la contribution forfaitaire par élève aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association doit, pour répondre à ces prescriptions, faire l'objet chaque année d'un arrêté pris pour l'année scolaire correspondante ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 mars 1987, des arrêtés interministériels des 13 avril et 22 septembre 1983 qui avaient fixé, pour l'année scolaire 1982-1983, le montant de la contribution forfaitaire par élève aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association, les ministres de l'éducation nationale et du budget étaient tenus, pour permettre le calcul et le versement de la contribution restant due par l'Etat au titre de cette année scolaire dans les conditions fixées par les textes précités, de prendre un nouvel arrêté déterminant le montant de cette contribution pour ladite année ; que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 modifiée et du décret du 28 juillet 1960 modifié qu'ils ont, par les deux décisions attaquées, implicitement rejeté les demandes que leur avait présentées à cette fin, le 8 janvier 1988, la fédération requérante ;
Article 1er : Les décisions par lesquelles les ministres de l'éducation nationale et du budget ont implicitement rejeté les demandes que leur a présentées la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMESDE GESTION DES ETABLISSSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.) le 8 janvier 1988 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (F.N.O.G.E.C.), au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99862
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.


Références :

Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 14
Décret 78-249 du 08 mars 1978
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 3
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 99862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99862.19910412
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