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15/04/1991 | FRANCE | N°111741

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 avril 1991, 111741


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1989, présentée par Mme Maryse X..., demeurant Saint-Sulpice à Eymet (24500) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 mars 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1989, présentée par Mme Maryse X..., demeurant Saint-Sulpice à Eymet (24500) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 mars 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; 2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2000 à 5000 habitants ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ; .... 2°) les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que, d'une part, si Mme X... a exercé jusqu'au 1er décembre 1986 les fonctions de secrétaire du bureau intercommunal d'action sociale d'Eymet, la durée de ces fonctions, exercées par l'intéressée à temps non complet, ne pouvait en tout état de cause être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de cinq ans mentionnée à l'article 30 précité du décret du 30 décembre 1987 ; qu'elle n'avait, d'autre part, dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants dans lequel elle avait été nommée le 1er décembre 1986, pas l'ancienneté exigée par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 et ne possédait aucun des diplômes requis par cette dispsition ; que, par suite, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par la requérante devait être examinée au regard des dispositions de l'article 34 dudit décret ;

Considérant, en premier lieu, que le fait que la décision de la commission d'homologation ait été notifiée non au maire de la commune d'Eymet mais au président du bureau intercommunal d'action sociale, précédent employeur de Mme X..., est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant, en second lieu, que si la commission d'homologation attribue, dans le motif de la décision attaquée, une population de 2 820 personnes à la commune d'Eymet alors que Mme X... soutient que le recensement de 1982 avait retenu le chiffre de 2 943 habitants, il résulte de l'examen de la décision attaquée que cette erreur matérielle a été sans influence sur l'appréciation des responsabilités de l'intéressée à laquelle s'est livrée la commission ;
Considérant enfin, qu'il ressort du dossier qu'en estimant que ni les responsabilités assumées par Mme X..., ni les fonctions qu'elle a exercées antérieurement, ni l'expérience qu'elle a pu acquérir ne sont de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Eymet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111741
Date de la décision : 15/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1991, n° 111741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111741.19910415
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