La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1991 | FRANCE | N°70007

France | France, Conseil d'État, 15 avril 1991, 70007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z..., demeurant ... V à Bordeaux (33000) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la taxe exceptionnelle sur profits immobiliers, ainsi que de la majoration exceptionnelle, au titre de l'année 1973 ;
2°/ lui accorde la déc

harge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z..., demeurant ... V à Bordeaux (33000) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la taxe exceptionnelle sur profits immobiliers, ainsi que de la majoration exceptionnelle, au titre de l'année 1973 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 5 de la loi n° 74-644 du 16 juillet 1874 portant loi de finances rectificative pour 1874 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Pierre Z...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réalisation d'une importante opération immobilière d'ensemble au boulevard George V, à Bordeaux, nécessitant l'acquisition par la société anonyme "Sogesim", de la maison d'habitation appartenant à M. Z... au 44 de ce boulevard, ce dernier a vendu ladite maison à la société "Sogesim" par acte du 29 mai 1973, bénéficiant ainsi d'une plus-value, imposable en vertu des dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts, alors applicable ; que, par acte du même jour, M. Z... a acquis de M. X..., président-directeur général de la société "Sogesim", une maison lui permettant de se reloger en face de l'immeuble cédé, mais dans des conditions de confort et d'agrément, en l'état de ladite maison, sensiblement inférieures ; que, constatant par divers contrôles fiscaux que la société d'entreprise générale "Egiso", qui avait également M. X... comme dirigeant, avait réalisé pendant l'été 1973, immédiatement après les transactions ci-dessus, des travaux d'aménagement et de réparation de cette maison, pour le compte de M. Z..., son nouveau propriétaire, se montant au total à 339 994 F, et que 90 000 F seulement de ces travaux ont été payés par ce dernier tandis que le surplus a été pris en charge par la société "Sogesim" et estimant que cette prise en charge avait le caractère d'un avantage en nature constitutif d'un complément du prix de cession de l'immeuble vendu par M. Z... à ladite société, l'administration a rehaussé la plus-value taxable de 249 994 F, différence entre les deux chiffres ci-dessus, t assigné en conséquence à M. Z... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la majoration exceptionnelle et à la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers de l'année 1973 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article 150 ter du code général des impôts et de l'article 62 de l'annexe II audit code, le prix de cession auquel il convient de se référer est le prix stipulé à l'acte, à moins que l'acte ait été fictif ou que le prix ait été sciemment minoré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dès avant les actes du 29 mai 1973, MM. Z... et X... avaient conclu un accord selon lequel les travaux à réaliser dans l'immeuble du ... V seraient ceux décrits dans un devis établi le 23 mai 1973 par la société "Egiso" mais ne dépasseraient pas le prix de 90 000 F mentionné audit devis ; qu'ainsi la nécessité des travaux et le caractère limitatif de leur prix faisaient corps avec l'ensemble des clauses convenues entre les diverses parties ; que, cependant, ce prix de 90 000 F ci-dessus était largement minoré, ainsi qu'en fait foi un devis au métré établi le 30 juin 1973 par la même société "Egiso" à l'intention de la société "Sogesim", qui chiffrait les travaux à 340 000 F ; qu'en se prévalant tant de ces éléments, et notamment de l'écart entre les deux chiffres ci-dessus, que de l'ensemble des circonstances susrelatées et de l'étroite imbrication des diverses transactions intervenues en résultant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que cette minoration du prix des travaux exécutés dans la propre habitation de M. Z... n'a pu être ignorée de celui-ci ; qu'elle justifie ainsi également de ce que le prix de cession, stipulé à l'acte de vente, du ... V a été sciemment minoré de la partie du coût des travaux nécessités pour reloger le vendeur ayant excédé 90 000 F, soit du montant du redressement contesté ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées établies sur la base de ce redressement ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter II
CGIAN2 62


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1991, n° 70007
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de la décision : 15/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70007
Numéro NOR : CETATEXT000007629289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-15;70007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award