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15/04/1991 | FRANCE | N°72418

France | France, Conseil d'État, 15 avril 1991, 72418


Vu 1°/, sous le n° 72 418, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Y... décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976,
- remette à la charge de M. Y... l'intégralité des droits et pénalités mis à sa charge par l'avis de recouvrement du 8 décembre 19

80 ;
Vu 2°/, sous le n° 74 146, la requête et le mémoire complémentaire...

Vu 1°/, sous le n° 72 418, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Y... décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976,
- remette à la charge de M. Y... l'intégralité des droits et pénalités mis à sa charge par l'avis de recouvrement du 8 décembre 1980 ;
Vu 2°/, sous le n° 74 146, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1985 et 31 janvier 1986, au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant-dire droit sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976, ordonné une expertise,
- la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu,
- à titre subsidiaire, surseoit à l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris et prononce la jonction de la requête avec la requête enregistrée sous le n° 72 418 ;
Vu 3°/, sous le n° 86 749, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 1987 et 10 août 1987, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 34 094 F,
- le décharge des cotisations supplémentaires,
- prononce la jonction de la requête n° 86 749 avec la requête n° 74 146 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours et requêtes n os 72 418, 74 146 et 86 749 susvisés, par lesquels le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 mai 1985 rendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de M. Z... et M. Y... fait appel de jugements du tribunal administratif de Paris des 3 octobre 1985 et 29 janvier 1987 en matière d'impôt sur le revenu, ont trait aux impositions supplémentaires qui ont été mises à la charge de M. Y... à raison du chiffre d'affaires et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'exploitation du buffet de la gare de chemins de fer de Creil (Oise), à laquelle l'intéressé s'est livré à titre individuel du 1er février 1973 au 31 décembre 1976 ; que lesdits recours et requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que le vérificateur, qui a suivi la procédure contradictoire, a écarté la comptabilité de M. Y..., sans en contester, dans le présent litige, la régularité parce qu'il a estimé anormaux les taux de bénéfice brut et aberrantes les variations desdits taux pour la période vérifiée ; qu'un tel motif, seul invoqué, ne lui permettait pas d'écarter cette comptabilité ; qu'ainsi M. Y... doit être regardé comme apportant la preuve du mal fondé des redressements qui lui ont été imposés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, preuve qui lui incombe du fait que l'imposition a été entérinée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et que le ministre n'est pas fondé à soutenir, par le seul moyen tiré des mérites propres de la méthode de reconstitution utilisée par le service, que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, accordé à M. Y... la décharge de l'imposition contestée à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que le motif ci-dessus, par lequel le vérificateur a écarté la comptabilité de M. Y..., a été formulé de manière suffisante par la notification de redressements du 2 décembre 1977 ; que la circonstance que ce motif ne justifiait pas à lui seul le rejet de la comptabilité est sans influence sur la régularité de ladite notification, effectuée suivant la procédure contradictoire et dont les motifs n'encourent aucun autre reproche du requérant ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts aurait examiné une méthode extra-comptable de reconstitution des bénéfices de l'intéressé, après le départ de celui-ci et en la seule présence de l'administration manque en fait ;
Considérant, enfin, que si M. Y... estime que la faiblesse des critiques faites par l'administration à sa comptabilité rendait inutile et frustratoire, en tant qu'elle portait sur sa comptabilité, l'expertise ordonnée par les premiers juges, il ne saurait pour autant, par ce seul moyen, contester le bien-fondé de la décision recourant à cette mesure d'instruction ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par son premier jugement du 3 octobre 1985, rejeté ses moyens relatifs à la procédure d'imposition, mis à sa charge la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et ordonné une expertise sur les éléments tant comptables qu'extra-comptables susceptibles d'être fournis par le requérant ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que l'expert a adopté une nouvelle méthode de reconstitution des recettes du buffet exploité par M. Y... consistant à calculer ces recettes compte tenu, d'une part, des pourboires figurant sur les registres des pourboires émargés par les délégués du personnel, que l'expert a dépouillés systématiquement, et, d'autre part, du pourcentage des recettes représenté par les pourboires pour chacun des secteurs "restaurant", "brasserie" et "bar" du buffet ; que les critiques que l'administration formule à l'encontre de cette méthode, compte tenu surtout de ce que les recettes ainsi calculées coïncident avec celles ressortant des pièces justificatives des recettes conservées par le contribuable pour deux des secteurs d'activité ci-dessus, ne sont pas pertinentes ; que ladite méthode doit être regardée comme permettant une meilleure approximation que la méthode par coefficients trop indifférenciés et insuffisamment pondérés utilisée par le service ; que les recettes ainsi calculées s'écartent des recettes déclarées par des marges trop faibles pour que le requérant ne puisse être regardé comme apportant, par la référence au rapport de l'expert, la preuve, qui lui incombe, de l'exactitude de ses résultats déclarés ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par son second jugement du 29 janvier 1987, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées à l'impôt sur le revenu ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le recours n° 72 418 susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ensemble la requête n° 74 146 de M. Y... sont rejetés.
Article 2 : Le second jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 29 janvier 1987, est annulé.
Article 3 : Il est accordé à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1976.
Article 4 : L'Etat supportera les frais de l'expertise ordonnée par le premier jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 3 octobre 1985.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Y....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72418
Date de la décision : 15/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1991, n° 72418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72418.19910415
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