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15/04/1991 | FRANCE | N°75127

France | France, Conseil d'État, 15 avril 1991, 75127


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1986, présentés par la société anonyme CLAUDE X..., dont le siège est ...Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la S.A CLAUDE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1976 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions co

ntestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1986, présentés par la société anonyme CLAUDE X..., dont le siège est ...Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la S.A CLAUDE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1976 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la S.A CLAUDE X... n'avait pas contesté devant le tribunal administratif la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet ; que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois en appel et tiré de ce que la notification de redressement n'aurait pas été motivée, fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, est irrecevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la S.A CLAUDE X... pour les exercices clos en 1976 et 1979, la partie qu'elle estimait excessive pour des montants de 66 000 F et 36 000 F des rémunérations versées à Mme X..., épouse du président-directeur général et actionnaire majoritaire de la société, en contrepartie de son activité de négociatrice au sein de la société qui a pour vocation le conseil immobilier ; que pour effectuer ces redressements qui ont entraîné la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 et 1979 l'administration s'est conformée à l'avis exprimé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 25 mai 1981 ; que, par aplication des dispositions de l'article 1649 quinquies A-3 la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition incombe, dès lors, à la société requérante ;

Considérant que l'administration a retenu que les taux de 40 % et 30 % des commissions attribuées à Mme X... étaient très supérieurs aux taux moyens de 18,47 et 16 %, constatés en 1976 et 1979 pour des emplois identiques dans trois entreprises similaires de la région et au surplus supérieurs pour 1976 aux taux retenus pour les autres négociateurs de la S.A CLAUDE X... ; que les réintégrations effectuées en conséquence ont été réduites pour tenir compte de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en se bornant à affirmer que l'activité de Mme X... était effective et importante et que le montant de sa rémunération ne dépendait pas de sa situation d'épouse du président-directeur général et principal actionnaire, la société requérante n'apporte pas la preuve à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A CLAUDE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A CLAUDE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A CLAUDE X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75127
Date de la décision : 15/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209, 1649 quinquies A 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1991, n° 75127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75127.19910415
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