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15/04/1991 | FRANCE | N°75377

France | France, Conseil d'État, 15 avril 1991, 75377


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1986, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. André Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Bonnieux ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1986, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. André Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Bonnieux ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts que sont déductibles du revenu global net annuel d'un contribuable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il suit de là que les sommes versées par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont déductibles que dans le cadre des obligations lui incombant en vertu desdits articles et dans la mesure où ils excèdent celles qui, eu égard à la valeur des biens ou droits cédés, auraient pu normalement être obtenus par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte de donation-partage du 5 juillet 1979 stipule au titre des conditions particulières de cette convention que "Mme X... s'étant démise de tous ses biens en faveur de ses trois enfants, ceux-ci s'engagent formellement à subvenir à tous ses besoins à savoir : payer sa pension en maison de retraite et pourvoir à son entretien par parts égales" ; qu'ainsi, cette condition représente, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif et contrairement à ce que soutient le requérant, la contrepartie de la donation-partage ; que, dès lors, les sommes versées chaque année en application de cette clause par M. André Y... à sa mère ne sauraient, bien que l'acte du 5 juillet 1979 n'en fixe pas le montant, être regardées comme résultant d'un engagement personnel unilatéral et indépendant de l'acte de donation-partage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur des droits immobiliers donnés par Mme X... à M. André Y... en 1979 était de 1 000 000 F ; que le montant du versement effectué, en application de la clause précitée, par le requérant en 1981 est de 17 204 F ; que cette somme n'est pas supérieure à la rente annuelle que, comptetenu de son âge, Mme X... aurait pu normalement obtenir d'un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de déterminer si Mme X... se trouvait dans le besoin au sens des dispositions du code civil pendant l'année 1981, la somme litigieuse ne peut, même partiellement, être regardée comme une pension alimentaire déductible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que M. André Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Bonnieux ;
Article 1er : La requête de M. André Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 II 2°
Code civil 205 à 211


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1991, n° 75377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de la décision : 15/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75377
Numéro NOR : CETATEXT000007628304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-15;75377 ?
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