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15/04/1991 | FRANCE | N°79278

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 avril 1991, 79278


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. GEBO-PLAST, dont le siège social est à Lutzel-House (67130) Mulbach-sur-Bruche ; la S.A.R.L. GEBO-PLAST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Strasbourg ;
2°) prononc

e la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. GEBO-PLAST, dont le siège social est à Lutzel-House (67130) Mulbach-sur-Bruche ; la S.A.R.L. GEBO-PLAST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Strasbourg ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 et notamment son article 19 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles définies à l'article 17 de la loi précitée du 30 décembre 1977 peuvent, sous certaines conditions, être exonérées d'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'entreprise, ultérieurement dénommée S.A.R.L. GEBO-PLAST, a effectué des opérations d'achat et de revente qui ont été comptabilisées dans ses livres au titre des mois d'avril et mai 1977, et procédé à l'embauche d'un ouvrier le 1er mai 1977 ; qu'il est ainsi établi qu'elle a commencé à exercer son activité avant la date du 1er juin 1977 qu'elle a déclaré au service des impôts comme étant celle du début de cette activité ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme constituée, au sens des dispositions précitées, postérieurement au 1er juin 1977, alors même que la signature de ses statuts serait intervenue le 12 juillet 1977 ;
Considérant que la S.A.R.L. GEBO-PLAST invoque des instructions de la direction générale des impôts des 18 avril 1979 et 9 avril 1980 prévoyant, à titre de règle pratique, qu'une entreprise sera considérée comme créée à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981, au sens des dispositions législatives précitées, si la déclaration d'existence, qu'elle est tenue de souscrire conformément à l'article 286 du code général des impôts, est parvenue au service après le 31 mai 1977 et avant le 16 janvier 1981 ; que ces instructions, qui contiennent seulement des recommandations aux services, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante puisse, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. GEBO-PLAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. GEBO-PLAST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. GEBO-PLAST et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - ABSENCE D'INTERPRETATION FORMELLE - Recommandation du ministère à ses services.

19-01-01-03-03-04, 19-04-02-01-01-03 Aux termes de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ...". L'entreprise a effectué des opérations d'achat et de revente qui ont été comptabilisées dans ses livres au titre des mois d'avril et mai 1977, et procédé à l'embauche d'un ouvrier le 1er mai 1977. Il est ainsi établi qu'elle a commencé à exercer son activité avant la date du 1er juin 1977 qu'elle a déclaré au service des impôts comme étant celle du début de cette activité. Par suite, elle ne peut être regardée comme constituée postérieurement au 1er juin 1977, alors même que la signature de ses statuts serait intervenue le 12 juillet 1977. Les instructions de la direction générale des impôts des 18 avril 1979 et 9 avril 1980 prévoyant, à titre de règle pratique, qu'une entreprise sera considérée comme créée à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981, au sens des dispositions législatives précitées, si la déclaration d'existence, qu'elle est tenue de souscrire conformément à l'article 286 du C.G.I., est parvenue au service après le 31 mai 1977 et avant le 16 janvier 1981, contiennent seulement des recommandations aux services, et ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - Entreprises industrielles nouvelles (article 44 bis) - Détermination de la date de création - Instructions du 18 avril 1979 et du 9 avril 1980 : absence d'interprétation formelle.


Références :

CGI 286, 1649 quinquies E, 44 bis
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 18 avril 1979 DGI
Instruction du 09 avril 1980 DGI
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 17 Finances pour 1978
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 19 Finances pour 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1991, n° 79278
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 15/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79278
Numéro NOR : CETATEXT000007629410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-15;79278 ?
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