Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 1986 et 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant "les Prateaux" Tourneville - (50660) Annoville ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Montmartin-sur-Mer ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ;
Considérant, que, par arrêté préfectoral du 11 juillet 1972, M. X... a été autorisé à ouvrir un "camping-caravaning" à Montmartin-sur-Mer, sur un terrain que lui-même et son épouse devaient acquérir le 16 septembre suivant ; qu'un règlement de copropriété prévoyant la revente des lots du terrain a été établi le 21 septembre 1972 ; que l'exploitation commerciale du "camping-caravaning" a débuté le 1er avril 1973 ; que 49 des 129 lots définis par le règlement de copropriété ont été revendus au cours des années 1974 à 1976 ;
Considérant que le nombre de ces opérations suffit à établir, en l'espèce, le caractère habituel exigé par les dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ; que l'intention de revendre résulte de la brièveté du délai au cours duquel l'établissement du règlement de copropriété, puis les ventes, ont suivi l'autorisation préfectorale d'ouverture du "camping-caravaning" ; qu'en outre, M. X... n'établit pas que les cessions de lots ont été rendues nécessaires, comme il le prétend, par sa situation financière et son état de santé ; qu'enfin, l'assujettissement aux droits d'enregistrement des opérations immobilières auxquelles il s'est livré est sans influence sur l'application de la disposition précitée du code général des impôts ;
Considérant que M. X... invoque une instruction administrative référencée 4 A 280 relative à l'imposition des profits retirés par une société de la vente après lotissement de terrains affectés à son exploitation ; que cette instruction est postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'ainsi, en tout état de cause, le contribuable ne peut utilement se prévaloir des dispositions qu'elle contiendrait, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.