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17/04/1991 | FRANCE | N°50401

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 avril 1991, 50401


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1983, l'ordonnance en date du 2 mai 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande n° 82 1552 de M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 28 juin 1982, la demande n° 82-1552 présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le tribunal annule l'arrêté en date du 21 juin 1982 en tant que par ledit arrêté le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont inscrit M. X... sur la liste d'ap

titude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universi...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1983, l'ordonnance en date du 2 mai 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande n° 82 1552 de M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 28 juin 1982, la demande n° 82-1552 présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le tribunal annule l'arrêté en date du 21 juin 1982 en tant que par ledit arrêté le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont inscrit M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universités - biologiste des hopitaux (discipline de biophysique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié par le décret n° 69-330 du 11 avril 1969, le décret n° 70-563 du 26 juin 1970, le décret n° 71-669 du 11 août 1971 et le décret n° 73-92 du 26 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles ont été délivrés à M. X... le doctorat en médecine, le diplôme d'études et de recherches en biologie humaine et le doctorat d'Etat en biologie humaine :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'à la date à laquelle il a présenté les conclusions susmentionnées, M. Y... avait la qualité de maître de conférence agrégé des universités de biophysique, non chef de service hospitalier ; que pour justifier de son intérêt pour agir, il invoque la circonstance que les décisions attaquées ont conféré à M. X..., alors chef de travaux des universités - assistant des hôpitaux, des titres universitaires délivrés par voie d'examens lui permettant de présenter sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé et d'entrer alors, en cas de nomination, en compétition avec lui pour l'accès au corps des professeurs des universités ou aux fonctions de chef de service hospitalier dans la même discipline ; que ces circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les décisions des autorités universitaires ayant délivré à M. X... les diplômes susmentionnés, à la suite d'examens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 21 juin 1982 inscrivant M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé - biologiste des hôpitaux :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 67-3-2° du décret du 24 septembre 1960, dans leur rédaction applicable à la date de la décison attaquée, relatives à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universités - biologiste des hôpitaux, que les opérations en vue de l'inscription sur ladite liste d'aptitude constituent un concours ; qu'en raison du caractère indivisible de l'admission à un concours, les conclusions dirigées contre l'admission de certains seulement des candidats sont irrecevables ; que par l'arrêté attaqué, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont inscrit deux candidats sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universités - biologistes des hôpitaux, dans la discipline "biophysique" ; que, par suite, les conclusions de M. Y... dirigées contre la seule inscription de M. X... sont irrecevables ;
Article 1er : La demande de M. Y..., transmise par le président du tribunal administratif de Rennes, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50401
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Enseignement - Décisions conférant des titres universitaires permettant l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé et - en cas de nomination à ces fonctions - l'accès au corps des professeurs des universités ou aux fonctions de chef de service hospitalier dans la même discipline - Maître de conférence agrégé des universités.

54-01-04-01-01, 61-06-03-01-02 La circonstance que les décisions attaquées ont conféré à M. H., alors chef de travaux des universités-assistant des hôpitaux, des titres universitaires délivrés par voie d'examens lui permettant de présenter sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé et d'entrer alors, en cas de nomination, en compétition avec M. M., maître de conférence agrégé des universités de biophysique, non chef de service hospitalier, pour l'accès au corps des professeurs des universités ou aux fonctions de chef de service hospitalier dans la même discipline, n'est pas de nature à conférer à M. M. un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les décisions des autorités universitaires ayant délivré à M. H. les diplômes susmentionnés, à la suite d'examens.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Maître de conférence agrégé des universités mais non chef de service hospitalier - Absence d'intérêt à attaquer les décisions conférant des titres universitaires permettant l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé et - en cas de nomination à ces fonctions - l'accès au corps des professeurs des universités ou aux fonctions de chef de service hospitalier dans la même discipline.


Références :

Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 67-3 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 50401
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:50401.19910417
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