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17/04/1991 | FRANCE | N°59579

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 avril 1991, 59579


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1984, présentée par M. X..., demeurant à Nanterre (92000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du recteur de l'académie de Nice du 6 juillet 1983 en ce que cette décision porte refus implicite de porter au taux moyen l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires versée au requérant au titre du deuxième trimestre 1983 ;
2°) a

nnule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1984, présentée par M. X..., demeurant à Nanterre (92000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du recteur de l'académie de Nice du 6 juillet 1983 en ce que cette décision porte refus implicite de porter au taux moyen l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires versée au requérant au titre du deuxième trimestre 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que le décret du 19 juin 1968 applicable à M. X... dispose dans son article 1er : "Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après, des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions." ; qu'aux termes de son article 2 : "Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article premier ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration par application de taux moyens fixés par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances, sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit." ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnels administratifs titulaires des services extérieurs ne détiennent pas un droit à ce que leur indemnité forfaitaire soit fixée au taux moyen, ni que le pouvoir d'appréciation de l'administration dans la modulation de cette prime ne s'exercerait qu'au-delà du taux moyen, ni qu'une diminution de l'indemnité d'une période sur l'autre ne pourrait intervenir que pour certaines raisons précises ; que l'indemnité dont s'agit est déterminée par l'administration en fonction de l'importance des travaux supplémentaires exécutés par les agents et des sujétions particulières subies par eux ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent notament être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les personnels entrant dans le champ d'application du décret précité du 19 juin 1968 ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à percevoir le taux moyen de l'indemnité instituée par ce texte ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'indemnité qui a été allouée au requérant par le recteur de l'académie de Nice pour la période en cause, ait été fixée sur le fondement d'éléments étrangers à ceux visés par l'article 1er du décret du 19 juin 1968 ;
Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de rétablir au niveau du taux moyen l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui lui a été allouée au titre du deuxième trimestre de l'année 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59579
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Travaux supplémentaires et sujétions spéciales - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales allouée aux personnels administratifs titulaires des services extérieurs (décret n° 68-560 du 19 juin 1968) - Montant déterminé par l'administration en fonction de l'importance des travaux exécutés et des sujétions spéciales.

36-08-03 Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs ne détiennent pas un droit à ce que l'indemnité forfaitaire qui leur est allouée en vertu de l'article 1er du décret du 19 juin 1968, pour les travaux supplémentaires qu'ils effectuent et les sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions soit fixée au taux moyen, ni à ce que le pouvoir d'appréciation de l'administration dans la modulation de cette prime ne s'exerce qu'au-delà du taux moyen, ou à ce qu'une diminution de l'indemnité d'une période sur l'autre ne puisse intervenir que pour certaines raisons précises. Cette indemnité est déterminée par l'administration en fonction de l'importance des travaux supplémentaires exécutés par les agents et des sujétions particulières subies par eux.


Références :

Décret 68-560 du 19 juin 1968 art. 1, art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 59579
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:59579.19910417
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