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17/04/1991 | FRANCE | N°62001

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 avril 1991, 62001


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1984, présentée par la S.A.R.L. "Lotissement de Lanadan", dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3°) prononce le remboursement des frais expo

sés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1984, présentée par la S.A.R.L. "Lotissement de Lanadan", dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3°) prononce le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "Lotissement de Lanadan" a acquis, le 31 décembre 1973 pour 10 200 F, 102 des 600 parts de la société en nom collectif "Kelevenn" ; qu'elle a, par application des dispositions des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, imputé sur ses résultats des exercices 1973, 1974 et 1975, les déficits d'exploitation enregistrés par la société en nom collectif à concurrence de ses droits dans ladite société ; qu'en 1976, elle a revendu ces parts pour leur valeur nominale ;
Considérant que la convention de cession des parts produite par la requérante stipule que la "S.A.R.L. "Lotissement de Lanadan" cessera ... d'être débitrice des autres associés de la société ou caution des dettes sociales mêmes antérieures à la présente cession" ; qu'ainsi le prix de cession comportait pour la S.A.R.L. "Lotissement de Lanadan", outre la valeur nominale des parts, la disparition du passif de son bilan des dettes auxquelles elle était tenue en raison de sa participation à la société en nom collectif et dont il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'elles s'élevaient au montant cumulé des déficits antérieurement déduits, soit une somme de 411 733 F ; que, par suite, ce prix de cession contenu dans la convention constituait non un bénéfice imposable en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'accroissement de son actif net, mais une plus-value de cession imposable comme telle en application de l'article 39 duodecies du même code ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à concurrence de la différence entre l'imposition au taux de 15 % de la plus-value qu'elle a réalisée et de celle résultant de l'inclusion dans ses bénéfices imposés au taux normal du montant des déficits antérieurement déduits ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La plus-value de cession réalisée en 1976 par la S.A.R.L. "Lotissement de Lanadan" de 411 733 F est imposée au taux de 15 %.
Article 3 : La S.A.R.L. "Lotissement de Lanadan" est déchargée de la différence entre le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 et l'imposition qui ressort de l'article 2 de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "Lotissement de Lanadan" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-value à long terme - Cession des parts d'une société de personnes déficitaire - Cas où la convention de cession libère le cédant des dettes sociales - Complément de prix de cession soumis au régime des plus-values (1) (2).

19-04-02-01-03-03 Après avoir acquis les parts d'une société en nom collectif, une société passible de l'impôt sur les sociétés impute sur ses résultats les déficits enregistrés par la société en nom collectif à hauteur de sa quote-part puis revend ses parts. La convention de cession stipulant que l'entreprise cédante ne sera plus ni débitrice des autres associés ni caution des dettes sociales antérieures, le prix de cession comprend pour le cédant la disparition du passif de son bilan de dettes égales au montant cumulé des déficits antérieurement déduits. Ce prix de cession constitue, non pas un bénéfice imposable en vertu de l'article 38-2 du C.G.I. à la suite d'un accroissement de l'actif net, mais une plus-value de cession imposable comme telle en application de l'article 39 duodecies du même code.


Références :

CGI 8, 218 bis, 38 2, 39 duodecies

1. Ab. Jur. 1970-11-04, 77667, p. 639. 2.

Rappr. sur le rattachement d'une remise de dette à une convention : 1971-11-26, 81734, p. 719


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1991, n° 62001
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 17/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62001
Numéro NOR : CETATEXT000007627138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-17;62001 ?
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